Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01460 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Régime des usoirs en Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023
Selon une coutume dont les règles ont fait l'objet de la « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le Conseil général le 9 janvier 1961, l'usoir est une bande de terrain située le long des routes à la traversée des localités jusqu'aux immeubles construits. En application de l'article 58 de la codification précitée, l'usoir est propriété de la commune. Il relève de son domaine public (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). En vertu des articles 59 à 62 de cette même codification, l'usoir sert principalement au riverain pour accéder à son immeuble et comme lieu de dépôt pour son activité agricole, artisanale ou commerciale, sans interdire la circulation des autres riverains ou usagers. Ces droits sont « opposables à l'autorité chargée de la gestion du domaine » (CE, 24 février 2020, n° 434021). Aux termes de l'article 65 de la codification, « les administrations compétentes conservent le droit de supprimer tout ou partie de l'usoir et d'en modifier la consistance, mais à la condition que l'exploitation et la circulation au profit des riverains continuent à être possibles dans la même mesure que par le passé ». Par conséquent, la commune peut implanter des végétaux si ces ouvrages ne restreignent pas excessivement l'exploitation actuelle de l'usoir. Elle ne peut en revanche y procéder si cela empêche totalement un agriculteur de continuer à déposer ou stationner son matériel agricole. Sous réserve de l'exercice du pouvoir de police du maire, le juge n'exclut pas la responsabilité de la commune si un ouvrage public a pour effet de priver le riverain de l'usage qu'il avait effectivement et concrètement de l'usoir (CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC00959).
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