Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 29/09/2022
M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessité d'adapter les règles nationales de publicité aux particularités architecturales des communes de montagne.
En effet, fin 2020, la police de l'affichage est devenue la compétence du maire. Dès lors, de nombreuses communes ont effectué un état des lieux des publicités dans leur commune. Dans les communes de montagne, cet état des lieux a révélé de nombreuses difficultés quant à l'application du règlement national de la publicité du fait des spécificités inhérentes à l'architecture de montagne. Il est effectivement très commun que, dans les communes montagnardes, la façade commerciale « utile » pour la pose des enseignes soit très réduite.
Une adaptation des règles nationales semble donc nécessaire, notamment afin que le positionnement des enseignes en pignon au-dessus de la limite de l'égout du toit, et en dessous du faitage tout en restant dans l'emprise de la façade, soit rendu possible.
Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/10/2023
La réglementation nationale, au travers de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, prévoit que les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à ce mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. L'adaptation, dans une certaine limite, de la règlementation nationale peut être envisagée dans le cadre de l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP) par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par la commune, afin de prendre en compte les caractéristiques locales et les enjeux du territoire concerné. Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le RLP permet notamment adapter les règles en matière de densité, de surface, ou encore de hauteur, il ne peut toutefois, sauf exceptions, prévoir que des règles plus strictes que la réglementation nationale. Il n'est ainsi pas possible par RLP de prévoir la possibilité pour des enseignes murales de dépasser les limites de l'égout du toit. Une modification de l'article R. 581-60 n'est pas envisagée actuellement. Aussi, il revient aux collectivités de trouver d'autres possibilités d'adaptation des enseignes à l'architecture locale.
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