Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains-R) publiée le 29/09/2022
M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les obstacles juridiques, pour les collectivités territoriales, à faire l'acquisition du biométhane produit localement par les méthaniseurs de leur territoire. Cette possibilité dépend de l'application, dans le droit français, des mesures adoptées au Parlement européen.
Une première directive européenne relative aux énergies renouvelables (RED I) avait été adoptée en 2009 et avait conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Adoptée en décembre 2018, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II, vient soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques. Ses articles 2 à 5 précisent notamment les modalités spécifiques aux filières du biométhane et le respect d'exigences concernant les intrants des méthaniseurs.
Or, certains élus locaux constatent et déplorent l'absence de perspective quant à la transposition de cette directive européenne " RED II ". À titre d'exemple, il était question que certaines collectivités bénéficient de garanties d'origine « gaz vert » lorsque des méthaniseurs s'y sont installés après 2020.
L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 a entamé la transposition de la directive en soumettant l'ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité (exigences quant aux implications environnementales de la mobilisation de biomasse agricole ou forestière) et de réduction d'émissions de GES. Mais la procédure ne semble pas en voie d'être entérinée.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement a pris connaissance de cette problématique et, le cas échéant, si le Gouvernement prévoit de prendre une ordonnance achevant la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
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Réponse du Ministère de la transition énergétique publiée le 08/06/2023
Le Gouvernement est pleinement engagé dans le développement de la filière de production de biométhane, en étant vigilant sur les conditions de développement de la méthanisation encadrées par la législation européenne. Grâce au soutien apporté par l'Etat, plus de 10 TWh par an de capacités d'injection de biométhane dans les réseaux ont été installées. La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (« RED II ») relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication de biométhane. L'arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre, finalise la transposition de la directive REDII initiée par l'ordonnance 2021-235 du 3 mars 2021. Il prévoit une mise en oeuvre au 1er juillet 2023, pour la mise en place de la certification. Concernant le volet des garanties d'origine (GO) biogaz, un projet de décret, en application de l'article L.446-22 du code de l'énergie, est en cours de rédaction. Il porte sur la cession à titre gratuit d'une partie de ces GO aux communes, groupements de communes et métropoles sur le territoire desquels sont installées des installations de production de biométhane, en vue de leur utilisation immédiate.
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