Question de M. CAPUS Emmanuel (Maine-et-Loire - Les Indépendants) publiée le 29/09/2022
M. Emmanuel Capus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales.
L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 ainsi que le décret n° 2021-1311 du même jour opèrent une simplification des outils de publicité des actes des collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2022.
Parmi ses dispositions, l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations seront désormais signées uniquement par le maire ou le président, et le ou les secrétaire(s) de séance.
Cependant, la procédure à suivre ne semble pas indiquée en cas d'absence du secrétaire de séance.
Or, pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, les actes des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet, représentant de l'État dans le département ou la région. Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Certains de ces actes doivent être transmis au préfet ou au sous-préfet dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur signature.
Plusieurs communes s'interrogent sur les solutions à adopter en cas d'une absence prolongée du secrétaire de séance qui ne permettrait pas de tenir ce délai.
Aussi, il lui demande quelles sont les possibilités permettant aux communes de pallier l'absence de la signature du secrétaire de séance sur les délibérations.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023
L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tel que modifié par la réforme de la publicité des actes locaux dispose que les délibérations sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. Le défaut de signature des délibérations constitue donc un vice de forme. Ce même article précise que les secrétaires de séance sont nommés par le conseil municipal parmi ses membres. Il incombe donc au conseil municipal de désigner les secrétaires de séances qui soient les plus susceptibles d'être disponibles au moment de la signature des délibérations. En revanche, le défaut de signature d'une délibération par l'exécutif local ou les secrétaires de séance est sans incidence sur son caractère exécutoire, qui ne résulte que de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au préfet prévues aux articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il convient enfin de noter que le juge administratif fait preuve d'une certaine souplesse dans l'appréciation du contenu et de la forme des délibérations. En particulier, celui-ci a considéré que l'inobservation des dispositions sur la signature n'entrainait pas la nullité de la délibération (CE, 3 octobre 1990, commune de Lignières, n° 90679). Le juge administratif a également admis que toute irrégularité affectant la procédure d'élaboration d'un acte administratif n'entraîne pas systématiquement et nécessairement son annulation. Tel est le cas de la méconnaissance des règles de désignation du secrétaire de séance dès lors que ce vice de forme n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et que cette formalité n'a pas le caractère d'une garantie (CAA de Lyon, 21 novembre 2017, n° 16LY00082).
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