Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 29/09/2022
Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué aux travaux de démolition partielle d'un immeuble appartenant à un établissement médico-social.
Dans cette configuration, le code général des impôts (CGI), en son article 278 sexies A prévoit un taux de 10 % de TVA pour les travaux de démolition et de reconstruction, quand bien même ces travaux ont pour finalité une reconstruction du bâtiment avec un objectif d'amélioration des performances énergétiques.
Dans le même temps, le CGI prévoit bien, en son article 278-0 bis A, un taux réduit à 5,5 %, mais seulement pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits.
Au regard de l'enjeu énergétique et climatique et de l'importance de la rénovation des bâtiments en ces matières, il apparaît pertinent d'élargir le champ d'application de cette TVA réduite afin d'encourager au maximum les travaux permettant d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 02/03/2023
Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sont éligibles au taux de 10 % de la TVA dès lors qu'ils portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) ), à l'exception de certains travaux correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. La portée de ce dispositif est commentée par l'administration au Bulletin officiel des financespubliques-Impôts (BOFIP) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20. En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf en application du I de l'article 257 du CGI, aux travaux qui consistent en une surélévation ou une addition de construction dès lors qu'il s'agit également de travaux de construction ainsi qu'aux travaux consécutifs à la surélévation. Elles ne concernent pas non plus les travaux à l'issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %, ainsi que les travaux de démolition sauf lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de travaux éligibles au taux réduit. Par ailleurs, les dispositions de l'article 278-0 bis A du CGI prévoient l'application du taux de 5,5 % de la TVA au titre des travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du Budget. Par conséquent, les travaux de démolition partielle d'un immeuble appartenant à un établissement médico-social bénéficient déjà du taux de 5,5 % de la TVA lorsqu'ils sont indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements répondant aux conditions prévues par l'article 278-0 bis A du CGI. Dans le cas contraire, ils sont éligibles au taux réduit de 10 % lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre de travaux d'aménagement, de transformation ou d'entretien de locaux d'habitation répondant aux conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI. Dans ces conditions, la demande est déjà en grande partie satisfaite. Il est précisé que les dispositions de l'article 278-0 bis A du CGI ont été modifiées par l'article 65 de la loi de finances pour 2023 qui prévoit désormais que le taux réduit de 5,5 % s'applique aux prestations de rénovation énergétique effectuées dans ces locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans lorsque ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, ou de la production d'eau chaude sanitaire. L'entrée en vigueur de ce dispositif interviendra dans les prochains mois, lors de la parution de l'arrêté d'application précisant la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre l'application du taux réduit de 5,5 % à l'ensemble des travaux de démolition et de reconstruction.
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