Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 29/09/2022
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'autorisation de dérogation scolaire accordée à une famille pour permettre à leur élève de se rendre dans une autre commune afin de bénéficier de l'enseignement. En effet, une demande de dérogation scolaire est demandée au maire et à son conseil municipal de résidence ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s'il s'agit d'un regroupement de communes. Or, il s'agit d'une demande d'avis, qui peut être écartée si le maire de la commune d'accueil accepte l'enfant. Le maire de résidence avance les débours prévus de longue date pour justifier ou non son avis défavorable. Dans ce cas, l'avis est souvent défavorable si l'école de secteur a des places disponibles, a un service de restauration, accueille des enfants de maternelle avec une garderie. Cependant, le 4e alinéa de l'article L 212.8 du code de l'éducation précise : « Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. »
Le maire est donc découragé à émettre un avis défavorable dans la mesure où un avis favorable lui permet d'obtenir un dédommagement. De même, le maire de la commune d'accueil est autorisé à demander une prise en charge financière à la commune de résidence. Dans cet aller-retour de financements dommageables aux deux communes, pour lesquels naissent des contentieux, elle lui demande s'il est envisagé de solliciter une participation des familles.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 09/03/2023
Lorsque les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire souhaitent le faire inscrire dans une école publique en dehors de leur commune de résidence, cette dernière doit participer aux dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil lorsque la demande d'inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents, des raisons médicales ou un regroupement de fratrie dans les conditions prévues par l'article R. 212-21 du code de l'éducation, d'un enseignement de langue régionale ou en l'absence de capacité d'accueil suffisante dans la ou les écoles de leur commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. La commune de résidence doit également participer financièrement aux dépenses de la commune d'accueil si elle émet un avis favorable à l'inscription alors qu'elle dispose des capacités d'accueil. Ainsi, l'inscription d'un enfant dans une école d'une commune qui n'est pas celle de sa résidence pour des motifs autres que ceux prévus par la loi, notamment des motifs de convenance personnelle, ne donne pas lieu à une participation financière obligatoire à la scolarisation de l'enfant de la commune de résidence. La commune d'accueil peut donc refuser la demande d'inscription. En tout état de cause et compte tenu du principe de gratuité de l'École publique, une telle inscription ne peut donner lieu à une participation financière des familles.
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