Question de Mme GERBAUD Frédérique (Indre - Les Républicains) publiée le 29/09/2022
Mme Frédérique Gerbaud interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les conséquences du transfert de la compétence relative aux affaires scolaires d'une commune vers une communauté de communes. Le III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le transfert de compétence d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'accompagne du transfert de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. Or, dans le cadre du financement des écoles privées sous contrat d'association, il semblerait que le transfert de la compétence « affaires scolaires » obligerait l'EPCI à participer au financement d'une école privée pour l'ensemble des enfants du territoire de l'EPCI et non plus uniquement pour les enfants de la commune siège de cet établissement. Dans ce cas, le transfert de la compétence génère une obligation auprès de l'EPCI qu'il devrait répercuter à la commune au titre des charges transférées, alors que si celle-ci avait conservé sa compétence, elle aurait pu avoir le choix de participer ou non à ce financement. Par ailleurs, dans ce cas précis où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges scolarité des écoles publiques et privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire. Cependant le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 ouvre la possibilité d'invoquer une capacité d'accueil suffisante dans les écoles publiques pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer au frais de scolarisation dans le privé. Cette dérogation au principe de parité de financement éviterait d'imposer à la commune de résidence une double contribution pour un même objet. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet et de lui indiquer si cette interprétation des textes relatifs au financement des écoles sous contrat d'association n'est pas en totale contradiction avec l'article L. 5211-5 du CGCT.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023
Conformément au principe de parité de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat, le financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat de la commune d'accueil constitue une dépense obligatoire pour la commune de résidence lorsque cette dépense aurait été due si l'élève avait été scolarisé dans une école publique de la commune d'accueil. Aux termes de l'article L. 442-5 du Code de l'Éducation, les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. En outre, l'article L. 442-13-1 du Code de l'Éducation dispose que : "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation". Dès lors, dans le cas d'un transfert de la compétence scolaire, la communauté de communes est substituée aux communes membres dans leurs droits et obligations. Deux situations sont à distinguer, selon que l'élève est scolarisé dans une école privée sous contrat située sur le territoire de sa commune de résidence ou de la communauté de communes, ou dans une école privée sous contrat située sur le territoire d'une commune d'accueil ou en dehors du territoire de la communauté de communes. La communauté de communes devra obligatoirement participer à la scolarisation des élèves dans une école privée sous contrat située sur son territoire en vertu des dispositions précédemment exposées. Dans le cas d'une école privée sous contrat en dehors du territoire de la communauté de communes, les hypothèses de participation obligatoire de la commune sont alors celles prévues à l'article L. 442-5-1 du Code de l'Éducation : absence d'une école publique sur le territoire de la communauté de communes ; présence d'une école publique mais qui ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante ; présence d'une école publique disposant d'une capacité d'accueil suffisante, mais prise en compte des contraintes de l'environnement familial de l'élève (obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n'assure pas de service périscolaire ; état de santé de l'élève nécessitant des soins dans la commune d'accueil, frère ou sur inscrit la même année scolaire dans une école publique de la commune d'accueil). En définitive, une communauté de communes détenant la compétence scolaire est bien tenue de participer aux frais de scolarisation de tous les enfants scolarisés sur son territoire et elle ne peut, dans ces cas, invoquer la capacité d'accueil des écoles publiques pour s'abstenir de participer financièrement.
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