Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 15/09/2022

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de recrutement et de mutation des enseignants. Alors que la préparation de la rentrée scolaire a mis en évidence un nombre insuffisant d'enseignants, ses services ont préféré faire appel à des contractuels, formés en à peine quelques jours et pour la plupart sans aucune expérience de l'enseignement, plutôt qu'à des enseignants en disponibilité faute d'avoir obtenu la mutation sollicitée (souvent pour motifs familiaux) ou à des personnes inscrites sur la liste complémentaire des concours de recrutement et qui ont suivi des études afin de devenir enseignant. S'il est délibéré, ce choix ne manque pas de surprendre dans la mesure où les compétences existent et ne demandent qu'à être utilisées, à moins qu'il ne soit l'illustration de procédures de recrutement ou de mutation inadaptées. C'est pourquoi, afin d'éviter qu'une telle situation ne perdure, il lui demande les initiatives que le Gouvernement entend prendre pour introduire plus de souplesse et de fluidité dans ces procédures au bénéfice du corps enseignant et, bien sûr, des élèves.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 10/11/2022

Le volume des postes offerts aux concours de recrutement des professeurs du premier degré public est déterminé dans le respect des emplois votés en loi de finances au regard d'un certain nombre de critères, tels que les prévisions d'effectifs d'élèves et le nombre de départs à la retraite dans chaque académie. La répartition des postes par académie de recrutement est effectuée sur la base d'une projection des besoins de chacune d'entre elles. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste principale classant par ordre de mérite les candidats aptes par le jury. Si la liste principale est complète, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Les concours de recrutement des professeurs des écoles étant des concours académiques, les listes complémentaires sont établies pour chaque académie. La mobilisation des listes complémentaires est adaptée au regard notamment de la consommation des emplois et des postes vacants de chacune d'entre elles à la rentrée scolaire. Afin d'assurer l'accès dans les mêmes conditions au dispositif de formation de l'ensemble des lauréats, il n'est habituellement pas fait appel à la liste complémentaire en remplacement de candidats inscrits sur la liste principale au-delà d'un mois après le début de la formation. Après, les besoins nouveaux qui apparaissent sont pris en charge par des professeurs contractuels. Au regard des besoins d'enseignement de la rentrée 2022, les académies ont été autorisées dès le 25 juillet 2022, dans la limite de leur schéma d'emploi, à faire appel aux listes complémentaires pour compenser, comme il est d'usage, les renonciations ou démissions intervenant en début d'année scolaire mais également pour pourvoir des postes vacants. Au 9 septembre 2022, sur les 1 215 lauréats inscrits sur les listes complémentaires des concours de recrutement des professeurs des écoles, 870 lauréats avaient été appelés. Il restait 302 lauréats inscrits sur ces mêmes listes, certains des lauréats inscrits initialement sur ces listes ayant par ailleurs renoncé au bénéfice du concours. Il faut préciser que les candidats inscrits sur les listes complémentaires du second degré ont tous été appelés dès le mois de juillet dernier. Ainsi dans le cadre d'une procédure de recours, tout agent a la possibilité de faire valoir une situation familiale particulièrement difficile. L'administration veillera dans la mesure du possible à y donner suite. S'agissant du recours aux personnels en disponibilité pour effectuer des remplacements, la jurisprudence est claire : un fonctionnaire titularisé dans son grade ne peut légalement, tant qu'il n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire titulaire, être recruté par son administration comme agent contractuel (Conseil d'État, 13 novembre 1981, requête n° 11564 ; 23 février 1966, demoiselle Brillé, requête n° 64259 et Cour administrative d'appel de Lyon, 20 décembre 1989, n° 89LY00486). Cette règle s'applique à toute la fonction publique. Le ministère chargé de l'éducation nationale ne peut seul y déroger. Par ailleurs, affecter un agent en disponibilité dans son académie de résidence au motif que des postes y seraient budgétairement vacants contreviendrait, notamment, au principe de l'équité de traitement des agents et pourrait être considéré comme un moyen de contournement des règles de la mobilité et notamment des priorités légales et réglementaires susmentionnées. En conclusion, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ne méconnaît pas les critiques dont ce dispositif de gestion des mutations peut faire l'objet. Il entend bien poursuivre les réflexions pour l'optimiser.

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