Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 15/09/2022

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics à propos des modalités de financement de la taxe « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI).
Il rappelle que l'article 1530 bis du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, d'instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite taxe GEMAPI.
La taxe GEMAPI est redevable par les contribuables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d'habitation.
La suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale va automatiquement entraîner un report du poids de la taxe GEMAPI sur les contribuables soumis aux autres impôts locaux.
Finalement, seuls les propriétaires et les entreprises concourront au financement de cette taxe et non l'ensemble des utilisateurs de l'eau.
Cette disposition interroge et inquiète nombre d'élus locaux.
Par conséquent, il souhaite connaitre les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation et mieux répartir le poids de la taxe GEMAPI entre tous les utilisateurs et consommateurs de l'eau.

- page 4413

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 07/12/2023

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), peuvent instituer une taxe (code général des impôts - CGI, article 1530 bis), destinée à financer les charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de cette compétence. Cette compétence comprend l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours ou d'un plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer ainsi que la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (code de l'environnement, article L. 211-7, I bis). La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle s'ajoutant à la taxe principale et recouvrée selon les mêmes règles. Son produit est arrêté par l'organe délibérant, dans la limite d'un plafond de 40 euros par habitant, le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. À compter de 2023, avec la suppression totale de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale (THP), ce produit est désormais réparti sur toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières (bâties et non bâties), à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises. Dans la mesure où la taxe GEMAPI concourt, à titre principal, à la protection des propriétés bâties et non bâties contre les inondations et la mer, il n'apparaît pas illogique que cette taxe se concentre davantage sur les impôts des propriétaires, dont la charge à ce titre est par ailleurs limitée par le plafonnement du produit voté. De plus, afin d'éviter un report du poids de la taxe GEMAPI sur les redevables des autres taxes locales dans les communes et les EPCI qui l'avaient instituée avant l'annonce de la suppression de la THP, une dotation de l'État, d'un montant égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la THP, est versée aux communes et aux EPCI concernés à compter de 2022 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative, article 41). Enfin, l'institution de la taxe demeure facultative. L'organe délibérant peut ainsi décider de financer la compétence GEMAPI par d'autres ressources, telles que les recettes non affectées du budget principal par exemple.

- page 6764

Page mise à jour le