Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 15/09/2022

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'ouverture des droits à la retraite des agriculteurs retraités, élus ou anciens élus.

La loi 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions des retraites agricoles avait pour objectif de garantir un niveau minimum de pensions à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les agriculteurs à la retraite. Pour atteindre ce montant un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire devait être versé à compter du 1er novembre 2021.

Beaucoup d'agriculteurs retraités qui ont été élus ont alors vu leur retraite IRCANTEC, régime obligatoire des élus, pris en compte dans le calcul du plafond et le complément annoncé dans la loi a été réduit.

En effet, la loi prévoit une revalorisation des pensions des personnes non salariées des professions agricoles à 85 % net, pour une carrière complète.

Or, pour ceux qui ont donné dans le passé, par leur engagement pour leur commune, cette mesure serait inéquitable, et elle le serait encore plus pour les titulaires d'une pension agricole qui exercent toujours un mandat électif et qui perçoivent des indemnités en 2022 car ils ne pourraient pas bénéficier du nouveau complément différentiel dans la mesure où ils n'ont pas liquidé leur retraite IRCANTEC à laquelle ils sont pourtant obligés de cotiser pendant toute la durée du mandat.

Pour tenter de pallier cette iniquité de traitement, une lettre interministérielle du 17 mars 2022 demandait à ce que les retraités élus locaux puissent être éligibles aux conditions d'attribution des minimas de pension.

À ce jour, cette décision ne serait toujours pas appliquée.
Elle rappelle qu'en milieu rural, nombreux sont les agriculteurs, en activité mais surtout retraités, qui se consacrent à la vie de leur commune, souvent au détriment de leur exploitation.

Par leur engagement, ils continuent à faire vivre la démocratie en établissant des projets structurants pour leur territoire et en conseillant leurs administrés au quotidien, et qu'il serait ainsi opportun que leur engagement soit reconnu au moment où ils prennent leur retraite.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte rappeler ses intentions aux organismes de retraite afin de faire respecter l'égalité de traitement envers ceux qui font vivre notre ruralité.

- page 4406


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/10/2022

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.

- page 4775

Page mise à jour le