Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 15/09/2022

M. Jean-Pierre Decool appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les comptes éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'automatisation du FCTVA est une avancée à saluer, cette réforme a conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d'éligibilité, et non plus la nature des dépenses. L'arrêté du 30 décembre 2020 est venu modifier l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA. L'intégralité des comptes pris en compte dans l'éligibilité du FCTVA est listée à l'annexe 1 de cet arrêté en fonction du plan comptable de chaque collectivité. Ainsi, certaines dépenses qui jusqu'à présent bénéficiaient du fonds ne le sont plus tandis que d'autres, jusqu'ici inéligibles, y ont été incluses. Parmi les dépenses perdant l'éligibilité au FCTVA, on peut citer, notamment, « les dépenses inscrites sur le compte 211 « Terrains » et sur le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains ». Cette exclusion grève de façon non négligeable les futures recettes des projets de nombreuses communes et a fortiori les équilibres financiers. Alors qu'il semble qu'il serait de bon aloi de continuer à considérer, de manière transitoire, la nature des dépenses pour des projets structurants, il lui demande si le Gouvernement serait prêt à étendre le périmètre des dépenses relevant de l'automatisation du FCTVA.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 03/11/2022

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Ils ont été mentionnés dès la publication du rapport au Parlement et ont été pleinement partagés avec les associations d'élus. Les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité car ils comportent des dépenses « hors taxe », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA. De plus, il n'est pas possible, au sein de ces comptes, d'identifier les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur les comptes. Par ailleurs, les mesures d'exclusion de ces dépenses sont à mettre en perspective avec des mesures d'extension d'assiette. Entre autres, les dépenses relatives à des biens mis à disposition de tiers inéligibles sont désormais éligibles, quand elles sont imputées sur un compte éligible et sous réserve du bon respect des règles d'imputation. De même, les subventions de l'État attribuées aux collectivités ne sont dorénavant plus exclues de l'assiette qu'elles soient ou non calculées sur une base TTC. Les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. L'inclusion des dépenses des comptes 211 et 212 conduirait à augmenter fortement le montant global du FCTVA, tout en fragilisant le bon déploiement de la réforme. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de réintégrer ces dépenses dans l'assiette d'éligibilité, mais plutôt d'éprouver l'assiette actuelle.

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