Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/09/2022
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison principale en première et unique demande. Cette demande portait sur une réhabilitation de la maison en deux logements selon le permis délivré, mais le propriétaire en a fait six, à son gré. Ces logements sont déjà terminés et occupés. Elle souhaite connaître les éventuels recours possibles, pour la commune face à cette situation. Elle souhaite également savoir si le permis de construire peut être annulé. Si oui, selon quelles modalités. Elle lui demande également si le propriétaire doit déposer une nouvelle demande de permis de construire conforme à la nouvelle réhabilitation. Par ailleurs, dans le cas où la réhabilitation porte sur plusieurs logements, elle lui demande s'il doit prévoir un logement pour personne à mobilité réduite. Le cas échant, selon quelles modalités et quelles règles.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement publiée le 02/11/2023
En vertu des articles L. 462-1 et suivants et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, les travaux exécutés en application d'une autorisation d'urbanisme doivent être conformes avec les prescriptions de celle-ci. La conformité s'apprécie au regard des éléments fondant ladite autorisation, prévus à l'article L. 421-6 du même code. Il s'agit des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le nombre de logements d'une construction ne fait pas partie des éléments directement contrôlés par l'autorisation d'urbanisme, car ils relèvent du droit de la construction et non du code de l'urbanisme. Ce dernier n'a pas vocation à régir les espaces intérieurs des constructions. Ainsi, si la modification du nombre de logements n'a pas eu pour effet d'entrainer des travaux entrant dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme (changement de destination ou modification de l'aspect extérieur de l'immeuble par exemple), elle ne nécessitera pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme et ne pourra pas faire l'objet de sanctions à ce titre. Toutefois, en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, l'immeuble ayant fait l'objet de cette division devra être conforme aux règles du plan local d'urbanisme, par exemple à celles imposant la réalisation d'un certain nombre de places de stationnement par logement ou même de logements répondant à certaines catégories. L'autorité compétente peut avoir connaissance de ces logements supplémentaires par l'augmentation du nombre de foyers fiscaux, et si la division conduit à méconnaître les règles du plan local d'urbanisme, elle devra faire dresser un procès-verbal d'infraction et le transmettre sans délais au procureur de la République. Elle pourra également mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme : une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, pourra mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard. S'agissant de l'autorisation de construire, sa légalité s'apprécie au regard des seules règles en vigueur jour de sa délivrance. Elle ne saurait donc être annulée en raison de la réalisation des travaux qui seraient exécutés en la méconnaissant et qui, en revanche, sont eux soumis à la police de l'urbanisme. Enfin en application de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation, la mise en accessibilité d'une construction est engagée lorsque les travaux portent sur un bâtiment d'habitation collectif existant ou à la suite de la création de logements par changement de destination. En l'espèce, la demande de permis de construire ayant été déposée pour la réhabilitation d'une maison principale, il n'y a donc pas d'obligation de satisfaire les exigences de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation. Seules les maisons individuelles neuves sont soumises à des exigences d'accessibilité.
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