Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 15/09/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales à propos du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Le point 36 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit l'attribution d'une bonification de 30 points d'indice majoré aux fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes : « secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants ».

Toutefois, au sein des communes de moins de 2 000 habitants, il est commun que la fonction de secrétaire de mairie soit exercée par des agents qui n'ont pas vocation statutaire à exercer ces missions. L'emploi est notamment occupé par des fonctionnaires qui sont titulaires du grade d'adjoint administratif, relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs.

Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».

Compte tenu des décisions de justice rendues, notamment la décision du Conseil d'État (CE, 26 mai 2008, n°281913) ou encore celle de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 28 avril 2022, n°20PA00436), de nombreux élus locaux s'interrogent sur une disposition dont l'écriture porte à ambiguïté.

Aussi, il souhaite savoir si l'attribution de la NBI au titre du point 36 du décret précité dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ou si l'attribution de la NBI est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir d'une part, l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et d'autre part, les emplois que le fonctionnaire a « vocation à occuper » conformément à ce que prévoit le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

- page 4399

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Transformée en Question écrite (n°09192)

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