Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 25/08/2022
M. Sebastien Pla appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences de la limitation à soixante jours du nombre d'indemnités journalières autorisées, mentionnées à l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des sept mois initiaux, s'agissant de la période pendant laquelle l'assuré qui perçoit un avantage vieillesse peut être indemnisé par sa caisse.
Il lui indique que, depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, la retraite progressive facilite la transition vers la retraite, en permettant de cumuler une activité professionnelle à temps partiel avec une fraction de la pension de retraite, tout en continuant à cotiser pour sa retraite, afin d'en augmenter son montant. Dès lors, les salariés en retraite progressive continuent de cotiser et à cumuler des droits qui seront pris en compte au moment de la liquidation complète de la retraite.
En revanche, le cumul emploi-retraite, au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale permet de reprendre un travail rémunéré après la liquidation de la retraite et permet ainsi de cumuler à la fois pension de retraite et revenus d'activité.
En conséquence, il l'alerte sur la multiplication des demandes de remboursement d'indus adressés par les caisses primaires d'assurance maladie aux salariés en retraite progressive placés en interruption de travail pour une durée supérieure à 60 jours, pour cause d'accident ou de longue maladie, par exemple.
Il s'étonne, en effet, que des salariés, qui exercent, pour certains d'entre eux à 80 %, se retrouvent, suite à la parution dudit décret, écartés de l'indemnisation à laquelle ils devraient pouvoir prétendre du fait de leurs cotisations et de l'absence de liquidation totale de leur retraite.
Il considère qu'il s'ensuit une forme d'iniquité qui place ces citoyens dans une situation de rupture d'égalité vis-à-vis des autres salariés au regard des droits à l'indemnisation, laquelle est susceptible d'engager de nombreux contentieux administratifs.
Il l'alerte donc sur les conséquences de cette limitation à 60 jours, introduite par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, et l'enjoint à agir très vite en modifiant le décret mentionné afin de rétablir les droits à indemnisation des personnes en retraite progressive à une durée de sept mois.
Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les actions qu'il compte engager en ce sens afin de ne pas plonger des personnes en retraite progressive malades ou accidentées, dans la grande précarité ou face à un mur de dettes, sachant que la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) recensait fin 2019, 22 000 personnes bénéficiant de ce statut, dont trois sur quatre dans le régime général sont des femmes, aux carrières incomplètes, contraintes de poursuivre leur activité pour pouvoir bénéficier de revenus décents, au moment de la liquidation totale de leur retraite.
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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 12/01/2023
Avant l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, un assuré pouvait cumuler le bénéfice de deux revenus de remplacement et percevoir simultanément un avantage vieillesse et les indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale dans les limites de durée de droit commun. L'assuré pouvait alors toucher des IJ pendant un an, trois ans en cas d'affection de longue durée et 4 ans en cas de reprise à temps partiel tout en bénéficiant de sa retraite. La LFSS pour 2020 a plafonné le versement de ces indemnités journalières maladie à une durée de 60 jours pour les titulaires d'un avantage vieillesse, pour les salariés. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rappelle que des dispositifs de limitation des cumuls de ces revenus de remplacement existent depuis longtemps notamment en matière de chômage. Cela offre la possibilité de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières pour des arrêts ponctuels, mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui dans la majorité des cas ne conduiront pas à une reprise d'activité. En effet cette limitation est d'autant plus justifiée qu'il n'est pas possible d'attribuer une pension d'invalidité après 62 ans, même si l'état de santé du patient est stabilisé. Dans les faits et comme rappelé cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite mais également les assurés en retraite progressive. Les bénéficiaires d'une retraite progressive sont bien des assurés titulaires d'une pension de vieillesse et la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est donc bien applicable. La pratique des caisses d'assurance maladie est donc conforme au texte. Cependant, si ces dispositifs de cumul entre activité et retraite devaient être réformés et significativement étendus, cette règle pourrait être réexaminée afin d'inciter au recours à ces dispositifs sans pour autant dénaturer le caractère de revenu de remplacement de l'IJ.
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