Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2022
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que la réponse à sa question écrite du 7 décembre 2017 indique qu'en application de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout élu municipal d'une commune d'Alsace-Moselle qui manque, sans excuse, cinq séances consécutives du conseil municipal, cesse d'en être membre. Il lui demande si le conseil municipal ou le préfet doit prendre au préalable une décision ou si la cessation est automatique. Par ailleurs, les absences de l'intéressé devant être constatées dans le procès-verbal de chaque conseil municipal, il lui demande si la mention de l'absence suffit ou s'il faut que le procès-verbal indique « absence non excusée ». Dans la mesure où il convient d'avoir une excuse valable, il lui demande quelle forme celle-ci doit avoir et notamment s'il suffit que l'intéressé se soit excusé verbalement auprès du maire sans même que ce dernier en fasse état auprès du conseil municipal lors de la réunion.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023
Les communes des départements d'Alsace-Moselle sont soumises à une partie des dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au fonctionnement du Conseil municipal, au maire et aux adjoints (article L. 2541-1 du CGCT) et à des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2541-1 et suivants du même code. L'article L. 2541-10 du CGCT prévoit notamment que : « Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. » Le conseiller municipal cesse d'être membre de l'assemblée délibérante dès qu'il a été constaté qu'il a manqué cinq séances consécutives (CAA Nancy, no 05NC01228, 12 janvier 2006) et qu'il ne disposait d'aucune excuse valable (CAA Nancy, n° 04NC00260, 22 juin 2006). Dans cette dernière décision, la Cour estime qu'il revient « au maire, en sa qualité de président du conseil municipal, après avoir au besoin provoqué un débat au sein de ce conseil, de procéder à la constatation sur le registre des délibérations de l'absence sans excuse d'un conseiller municipal à cinq séances consécutives dudit conseil. Cette constatation doit intervenir avant que l'intéressé ait à nouveau assisté à une séance du conseil ». Les textes n'imposent aucun formalisme pour la présentation d'une excuse valable et ils n'exigent pas plus que le maire en fasse état auprès du conseil municipal.
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