Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 11/08/2022
M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'inquiétude des élus quant au nouveau dispositif de perception de la taxe d'aménagement d'urbanisme.
En effet, à compter du 1er septembre 2022, la liquidation de la taxe d'aménagement sera transférée à la direction générale des finances publiques (DGFiP) et, si le mode de calcul reste inchangé, le fait générateur sera radicalement différent.
Aussi, à partir du 1er septembre 2022, le fait générateur ne sera plus la délivrance de l'autorisation du permis de construire mais la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande du permis de construire.
Ces nouvelles modalités font courir un risque de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux, qui pourrait se traduire par une diminution des ressources pour les collectivités locales.
Nos petites communes sont déjà malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis des années et risquent de se trouver en difficulté face au décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour nos communes.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte revenir sur cette mesure ou prendre les dispositions pour que cette réforme n'ait pas d'impact financier sur les communes.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 20/10/2022
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, à savoir dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme seront ainsi unifiées. La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne reposera donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d'exigibilité n'induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités, ni ne fera peser de risque de perte de l'assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que l'inexactitude ou l'omission des déclarations de changements fonciers sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévue à l'article 1729 C du code général des impôts et la perte ou réduction d'exonération temporaire. En outre, les études statistiques ont démontré l'absence d'impact du décalage de l'exigibilité sur la trésorerie des collectivités locales pour une large majorité des projets. Selon ces analyses, près des trois quarts des montants dus au titre des taxes d'urbanisme seraient recouvrés plus rapidement dans le futur système. Cette accélération du recouvrement s'explique par deux facteurs. Tout d'abord, l'achèvement des projets de faible ampleur intervient majoritairement en moins de 24 mois, c'est-à-dire avant l'émission du second titre de perception du système actuel. Ensuite, une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes sont mises en uvre dans le cadre du transfert à la DGFiP, qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Tous ces éléments vont concourir à l'optimisation des délais de traitement. Toutefois, une modification de la séquence de trésorerie peut apparaître dans le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années. Pour ces derniers, près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive crée un système de deux acomptes permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur cette réforme qui s'applique aux autorisations d'urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er septembre 2022, en application du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des Finances publiques
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