Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2022

Sa question écrite du 7 novembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 31 août 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 86-429 du 14 mars 1986 dispose que les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues aux articles 12-1 et 53-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée sont mises en œuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 4 600 €. Il lui demande comment doit procéder un créancier qui souhaite obtenir d'une commune ou d'un établissement public, le règlement d'une créance inférieure à 4 600 € ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Le décret n° 86-429 du 14 mars 1986 a été pris en application des articles 12-1 et 53-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, aujourd'hui abrogés, mais dont les dispositions ont été reprises à l'article L.1612-18 du code général des collectivités locales (CGCT). Toutefois, l'article L.1612-8 du CGCT, depuis sa modification par l'article 41 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ne prévoit plus de seuil fixé par décret qui conditionne la mise en œuvre de la procédure d'inscription ou de mandatement d'office. Par conséquent, lorsque ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le créancier, le comptable public ou tout autre tiers peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour faire application de la procédure de mandatement d'office définie à l'article L.1612-8 du CGCT sans que le condition relative au seuil de 4 600 euros ne trouve à s'appliquer.

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