Question de M. BONNUS Michel (Var - Les Républicains) publiée le 11/08/2022
M. Michel Bonnus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la mise en place de la désocialisation et de la défiscalisation des heures supplémentaires assurées par les professeurs des écoles, enseignants et directeurs d'école du premier degré, pour le compte et à la demande des collectivités territoriales.
La parution du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 a mis en oeuvre, pour les agents publics titulaires et non titulaires des trois versants de la fonction publique, la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif.
L'alinéa 4 de l'article 1 de ce décret dispose que les professeurs des écoles, enseignants du 1er degré sont concernés par cette mesure de désocialisation et de la défiscalisation des heures supplémentaires les éléments de rémunération suivants : les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1982 susvisé.
Le décret n°66-787 du 14 octobre 1966, précise ainsi dans son article 1 que les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités.
L'article 2 du décret 82-979 du 19 novembre rappelle que ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'État. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires.
Or dans les faits, de nombreuses collectivités territoriales n'appliquent pas à ce jour la désocialisation et de la défiscalisation des heures supplémentaires assurées par les professeurs des écoles. En effet contrairement au décret 2007-1430 du 4 octobre 2007 complété par la circulaire du 07 novembre 2007 de la DGAFP, le décret de 2019 n'est pas explicité et place devant l'ambiguïté relative du texte les collectivités dans l'incapacité d'appliquer ces mesures.
Dans le même temps, la définition des dispositifs mis en oeuvre par les collectivités territoriales avec le recours aux personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire a aussi évolué depuis 1966. Il serait pertinent de préciser à cette occasion tous les dispositifs entrant dans le champ d'application de la désocialisation et de la défiscalisation des heures supplémentaires assurées par les professeurs des écoles, enseignants du premier degré, pour les études surveillées bien sûr, mais aussi au sein des accueils de loisirs sans hébergement.
C'est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement publie une circulaire claire du régime fiscale d'application des heures supplémentaires pour les professeurs des écoles.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 03/08/2023
L'ensemble des rémunérations relatives aux heures supplémentaires donnant lieu à la réduction de cotisation et à l'exonération d'impôts sur le revenu est fixé par l'article 1er décret n° 2019-133 du 25 février 2019. Les primes non listées ne peuvent donner lieu à réduction de cotisation. Par ailleurs, la réduction de cotisation et l'exonération d'impôts sur le revenu sont subordonnées à l'existence de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires et le temps de travail additionnel et à l'établissement d'un document (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2019-133), retraçant le décompte des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel et la rémunération afférente, susceptible d'être remis à l'agent, à tout autre employeur public de l'agent mais aussi à tout organisme de contrôle qui en ferait la demande. Pour les fonctionnaires de l'Etat affiliés au service des retraites de l'Etat, le montant de la réduction de cotisations est égal au taux salarial de la cotisation due au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) de 5 % appliqué au montant de la rémunération afférente aux heures supplémentaires. Cette réduction est toutefois plafonnée à 20 % du traitement indiciaire brut. Les enseignants du premier degré, comme l'indique le parlementaire, peuvent percevoir une rémunération supplémentaire prévue par les décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 et décret 82-979 du 19 novembre 1982. Ces indemnités, versées sous forme de rémunération extra-indiciaire par un employeur dit secondaire, étant mentionnées à l'article 1er du décret n° 2019-133, elles sont donc éligibles à la réduction de cotisations sociales et à l'exonération d'impôts sur le revenu. Dès lors, il appartient à l'employeur dit secondaire de transmettre le document retraçant le décompte des heures supplémentaires mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2019-133 à l'employeur principal. C'est ce dernier qui pourra imputer la réduction de cotisations sur le montant précompté de la cotisation salariale versée au Service des retraite de l'Etat.
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