Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 7 novembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 13 juillet 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de lui préciser les règles environnementales et d'urbanisme applicables à la création de bassins avec circulation d'eau non traitée accueillant des plantes aquatiques ou des poissons rouges ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

- page 4157

Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 01/12/2022

Dans la mesure où les bassins avec circulation d'eau non traitées accueillant des plantes aquatiques ou des poissons rouges ne sont pas une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales, scientifiques ou touristiques, ils ne sont pas soumis à la réglementation des piscicultures. En fonction de la surface des bassins, de l'origine et de la quantité d'eau prélevée pour l'alimenter et des conditions de rejets, les bassins pourront ou non être soumis à la nomenclature de la loi sur l'eau. En ce qui concerne les plantes aquatiques et les animaux introduits dans les bassins, il convient de respecter l'article L. 411-5 relatif aux espèces exotiques envahissantes. Il est à noter que le poisson rouge Carassius auratus n'est pas soumis à cette réglementation. En application du f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, une déclaration préalable est exigée pour les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Dans ce cadre, il convient de consulter le document d'urbanisme de la commune où est envisagé le projet car ce dernier peut interdire tout remblai ou déblai dans certaines zones.

- page 6076

Page mise à jour le