Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 19 décembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la santé et de la prévention le cas d'un fonctionnaire territorial hospitalier équivalent temps plein (ETP) qui, suite à un accident de travail, a été en arrêt durant toute l'année 2018 et jusque début juillet 2019. Ses congés annuels de l'année 2018 ont été reportés sur l'année 2019. Suite à cette longue maladie, il a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Cet agent souhaite prendre ses congés annuels. Il lui rappelle les termes de l'article 6.3.7. du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service « lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon, un jour de congé posé est égal à un jour travaillé, donc pour la personne à 50 % cela correspond à deux demi-journées ». Il souhaite savoir dans un premier temps si ce texte est toujours en vigueur et si oui, quelle est la référence juridique applicable compte tenu de deux décisions juridictionnelles récentes. La première est la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 janvier 2009, affaire C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff et C-520/006, Stringer e.a) qui a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. La seconde décision juridictionnelle est un récent arrêt du Conseil d'État (13 mai 2019, n°418823), lequel a entériné cette position du juge européen en affirmant, d'une part, le droit au report pendant une durée d'au moins quinze mois des congés annuels non pris, et d'autre part, le droit à l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation d'activité. Enfin, dans le cas où l'hôpital public refuse d'appliquer ces dispositions, il lui demande aussi quels sont les moyens juridiques dont dispose le fonctionnaire territorial hospitalier.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 29/12/2022

Le guide de la protection sociale qui est en cours d'actualisation s'appuyait sur la circulaire du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. La circulaire précitée précisait qu'il y avait lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des communautés européennes (directive n° 2003/88/CE du Parlement du 4/11/2003), de faire application du principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés pouvaient être posés jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Au-delà de cette date, ils étaient perdus. Cependant, une décision plus récente du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 26/04/2017, n° 406009) vient allonger la période du report à 15 mois maximum mais limite le nombre de congés à 20 jours. S'agissant des droits à congés pendant un temps partiel thérapeutique, l'article 13-12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, précise queles règles de calcul pour les agents exerçant en temps partiel thérapeutique sont identiques à celles qui s'appliquent pour les agents à temps plein, au prorata de la quotité effectivement travaillée. De plus, l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.  Il en ressort que lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont bien été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon : un jour de congé posé est égal à un jour travaillé ; pour la personne à 50% cela correspond à deux demi-journées. Inversement, une personne qui souhaite reporter des congés acquis pendant un temps partiel thérapeutique alors qu'elle est repassée à temps plein, posera deux demi-journées travaillées pour obtenir une journée de congé temps plein. Enfin, dans le cas où l'établissement refuse d'appliquer ces dispositions, l'agent peut contester la décision de l'établissement par l'envoi d'un recours gracieux.

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