Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/08/2022

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la procédure de « chargeback » ou rétro-facturation qui permet à un consommateur qui a effectué une transaction par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d'être remboursé directement et gratuitement soit par la marque de sa carte bancaire (généralement Visa ou Mastercard) soit par sa banque, lorsqu'un professionnel (site marchand vendeur) ne respecte pas les droits des consommateurs. Or, le responsable se situe aussi vers la plateforme type Facebook et les réseaux sociaux qui permettent à des sites commerçants fantômes de spolier les acheteurs. Elle lui demande quelle est la responsabilité pénale des sites hébergeurs en France et au niveau européen sur ce type de transactions.

- page 4088


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 19/01/2023

A la demande du Gouvernement, la lutte contre les fraudes et arnaques, notamment en ligne, mobilise les administrations et autorités de contrôle, notamment dans le cadre de la « task-force nationale de lutte contre les arnaques » pilotée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les travaux de la task-force visent à renforcer l'efficacité des actions engagées contre les fraudes, en favorisant la coopération de l'ensemble des services engagés. Dans ce cadre, la task-force a lancé un appel à la vigilance et a diffusé un guide à destination des professionnels et particuliers pour se prémunir contre les fraudes et les arnaques (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide-tf-actualise.pdf?v=1663833081). Dans ce contexte, la procédure de chargeback est susceptible de participer à la protection économique des consommateurs contre les fraudes. En effet, par exception au principe d'irrévocabilité des opérations de paiement autorisées, cette procédure permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire, d'être remboursé directement par la marque de la carte bancaire ou la banque, dans certains cas limitativement visés à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier (notamment le vol, l'utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du commerçant) et à l'article L. 133-25 du même code (remboursement d'une opération de paiement autorisée dont le montant est inexact), https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/retrofacturation-chargeback). S'agissant de la responsabilité qui pourrait peser sur les plateformes en ligne, le Gouvernement est particulièrement vigilant à ce que ce canal de vente ne constitue pas une zone de non-droit, que ce soit pour la vente de produits dangereux ou pour la promotion d'arnaques visant des publics fragiles. L'ajout récent, aux outils législatifs permettant de lutter contre ces abus, d'un pouvoir d'injonction numérique a ainsi permis récemment à la DGCCRF d'enjoindre les moteurs de recherche de faire cesser le référencement, dans leurs résultats de requête, de la plateforme Wish, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la protection des consommateurs. Le Conseil constitutionnel a récemment approuvé cette action (voir la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022). Le régime de responsabilité des plateformes en ligne est fixé par le droit de l'Union : il était inscrit à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, dont les dispositions sont désormais remplacées par le nouveau règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques (également appelé « Digital Services Act » ou « DSA »), qui est entré en vigueur le 16 novembre 2022. Ce règlement conforte le principe selon lequel une plateforme peut voir sa responsabilité engagée à raison d'un contenu illicite qu'elle héberge, si celle-ci avait connaissance du caractère illicite du contenu et qu'elle n'a pas agi promptement pour retirer le contenu ou le rendre inaccessible. En outre, la plateforme demeure pleinement responsable lorsque le consommateur est amené à croire que celle-ci agit en tant que vendeur de fait. La responsabilité des places de marché pour assurer la protection des consommateurs sera significativement renforcée à l'avenir, conformément aux ambitions que les autorités françaises avaient activement défendues durant la Présidence française du Conseil au premier semestre de l'année 2022. Les places de marché en ligne seront désormais soumises à de nouvelles obligations de diligence en vue de prévenir la diffusion de produits et services contraires à la réglementation et d'assurer la bonne information des consommateurs victimes d'arnaques ou ayant acquis un produit non conforme. En particulier, le règlement renforce la traçabilité des vendeurs ayant recours à une plateforme (article 30 du DSA) ; celle-ci devra s'assurer que les informations dues aux consommateurs leur sont effectivement fournies, y compris au moyen de contrôles aléatoires (article 31) ; elle devra, enfin, s'assurer que les consommateurs ayant récemment acquis un produit non conforme sont informés des recours qui leur sont ouverts (article 32). Ces règles seront par ailleurs davantage précisées, s'agissant de la lutte contre la diffusion de produits dangereux en ligne, par le futur règlement relatif à la sécurité générale des produits – autour duquel les négociations au niveau européen devraient prochainement s'achever.

- page 390

Page mise à jour le