Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 11 mars 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si un maire peut prendre un arrêté réservant le stationnement aux « voitures de tourisme » dans le but d'éviter que les places soient occupées par des camionnettes ou autres véhicules professionnels.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut « réglementer le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », à la condition que ces mesures soient formellement motivées « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement », ces deux motifs étant alternatifs et non cumulatifs (Cour de cassation, 8 juin 2017, no 16 85.633). Sur ce fondement, le juge administratif a pu annuler certains arrêtés municipaux restreignant le stationnement des poids lourds de façon non nécessaire et/ou disproportionnée ; par exemple, dans le cas d'une interdiction absolue de stationnement sur les trottoirs et les bas-côtés d'une route nationale située en agglomération où aucun risque particulier ne touchait la circulation des véhicules ou celle des piétons (Conseil d'État, 21 janvier 1976, Commune de Saint-Benoist-sur-Vanne, no 95.775). A également été annulé l'arrêté municipal interdisant généralement le stationnement des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur les accotements de toutes les voies situées dans l'agglomération de la commune (Conseil d'État, 24 janvier 1994, Commune de Vauxaillon, no 140685). Par conséquent, un maire pourrait prendre un arrêté réservant le stationnement aux véhicules dits de tourisme, à condition qu'il soit nécessaire pour la sécurité publique ou la protection de l'environnement et motivé en ce sens, et que ses conditions soient proportionnées au trouble ainsi prévenu.

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