Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 04/08/2022

M. Olivier Cadic interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger sur la demande de certificat de nationalité française (CNF) opposée à une personne à l'occasion d'une demande de renouvellement de son passeport. Il a en effet été rapporté que des ressortissants français pouvant se prévaloir d'une possession d'état de nationalité française constante pendant 10 ans (inscription au registre des Français établis hors de France, possession d'un livret de famille, inscription sur la liste électorale consulaire, établissement de procuration pour voter à l'élection présidentielle…) se sont régulièrement vus demander un CNF, en raison de leur naissance à l'étranger. Or, la demande de CNF est un processus long. Son obtention peut prendre plusieurs années. Cela revient à empêcher des Français de venir en France et à les éloigner de la communauté nationale. Alors que la nationalité peut être prouvée par la possession d'état, conformément à l'antépénultième alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il lui demande en vertu de quel texte il leur ait demandé un certificat de nationalité française.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger publiée le 01/12/2022

Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI) et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports disposent que l'usager qui sollicite la délivrance d'un passeport ou d'une CNI doit justifier de son identité, de son état civil et de sa nationalité française. Les documents permettant de justifier de sa nationalité française dans le cadre d'une première demande de passeport ou de CNI sont listés à l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5 du décret du 30 décembre 2005. Ainsi, l'acte de naissance de moins de 3 mois comportant l'indication de la filiation suffit pour justifier la nationalité française dans les cas suivants : - l'usager est né en France et l'un au moins de ses parents est né en France ; - l'acte de naissance de l'usager comporte une mention de nationalité française (déclaration, naturalisation, certificat de nationalité française, jugement) ; - l'usager est né en France après le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 ; - l'usager est né en France avant le 1er janvier 1994 d‘un parent né sur un ancien territoire d'outre-mer ou sur une ancienne colonie avant son accession à l'indépendance. Dans tous les autres cas, si les postes consulaires ne parviennent pas à établir l'origine de la nationalité du demandeur (ou de ses parents s'il est mineur) par l'examen d'autres pièces produites, ils sont fondés à demander la production d'un certificat de nationalité française (CNF) en application du II de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 30 décembre 2005. Cette demande n'est pas systématique, mais peut notamment intervenir lorsque la nationalité du demandeur, né à l'étranger de deux parents nés à l'étranger, n'est pas possible à établir en l'absence de ce document (en particulier lorsqu'il est susceptible d'avoir perdu la nationalité française par désuétude). Un CNF ne vaut que pour son titulaire. Les descendants majeurs d'une personne titulaire d'un CNF ne peuvent pas s'en prévaloir pour justifier eux-mêmes de leur nationalité française. Par ailleurs, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022, fixe désormais les délais de délivrance des CNF à 18 mois au maximum, ce qui facilitera les démarches d'obtention d'un premier passeport par nos compatriotes nés et résidant à l'étranger. En outre, si une personne peut présenter des éléments de possession d'état de Français, qui est « le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme tel et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques », les autorités consulaires peuvent toutefois être amenées à demander un certificat de nationalité française pour caractériser la preuve de nationalité française nécessaire à l'établissement d'un titre. Cela peut être le cas, par exemple, si les éléments de possession d'état sont isolés ou discontinus dans le temps, s'il existe une suspicion de fraude ou si la possession d'état n'exclut pas la possibilité d'une perte de nationalité française au titre de l'article 30-3 du code civil (par désuétude). Le cas échéant, l'usager qui le souhaite ou qui se verrait opposer un refus de certificat de nationalité française dispose de la faculté de souscrire une déclaration de possession d'état de Français au titre de l'article 21-13 du code civil qui pose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».

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