Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 30 septembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'un administré ayant obtenu, auprès des juridictions administratives l'annulation d'un acte administratif et la condamnation de la collectivité à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles. La collectivité n'ayant pas satisfait à l'obligation de règlement des frais irrépétibles, cet administré a saisi l'autorité préfectorale afin qu'elle procède au mandatement d'office de la condamnation au paiement des frais irrépétibles. Il lui demande si l'autorité préfectorale peut refuser d'agir au motif que les frais irrépétibles ne sont pas une condamnation pécuniaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

La loi du 16 juillet 1980 n° 80-539 relativeaux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public prévoit des procédures spécifiques d'inscription et de mandatement d'office pour les dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle. Selon l'article L. 761-1 du code de justice administratif, le juge peut condamner une partie au paiement des frais irrépétibles : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». A ce titre, les frais irrépétibles font partie des sommes que peut être condamnée à payer une collectivité perdante à une instance. Ainsi, en cas de carence de la collectivité à payer les sommes décidées par le juge administratif, la décision juridictionnelle étant passée en force de chose jugée et le montant des sommes dues étant précisé dans la décision, le préfet peut être saisi par le créancier de la collectivité. Conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1980 et selon ses modalités d'application précisées dans le décret du décret 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques, le préfet est tenu de mettre en œuvre les procédures d'inscription et de mandatement d'office spéciales. Ces procédures sont obligatoirement mises en œuvre dès lors que le préfet fait l'objet d'une saisine au risque de voir sa responsabilité engagée pour faute lourde (Conseil d'Etat, n° 271898, 18 novembre 2005, Société Fermière de Campoloro).

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