Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 14 octobre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le cas où les propriétaires concernés se sont déclarés à l'unanimité sur le cas d'une adjudication d'immeuble qui est prescrite par voie judiciaire. Lorsque le maire de la commune qui est titulaire du droit de préemption urbain n'a pas été prévenu au préalable, il lui demande si la commune peut ensuite évincer l'acquéreur et si, le cas échéant, elle doit l'indemniser du montant de la vente ou uniquement de l'estimation du bien par les services des Domaines.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 24/11/2022

L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), le tribunal doit adresser la Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du droit de préemption urbain, en l'occurrence la commune, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, conformément à l'article R213-15 du code de l'urbanisme. L'adjudication a lieu sans que le droit de préemption ne soit purgé et la commune dispose de 30 jours à compter de cette adjudication pour faire connaitre sa décision (art R213-1 du code de l'urbanisme (CU) ). Lorsque la procédure n'a pas été respectée, et en vertu des dispositions communes concernant les droits de préemption (article L213-2 du CU), qui disposent que toute aliénation visée à l'article L213-1 du code de l'urbanisme est subordonnée à une déclaration préalable sous peine de nullité, le titulaire du droit de préemption dispose alors d'une possibilité de recours.  Par conséquent, dans l'hypothèse où il établit que les formalités de transmission n'ont pas été réalisées, le titulaire du droit de préemption a la possibilité d'intenter une action en annulation. Sur la seconde question relative au prix et à l'indemnisation, les art. L213-1 et R213-15 du CU, précisent que l'acquisition par le titulaire du droit de préemption doit se faire au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire. Il n'est pas prévu de régime d'indemnisation de l'adjudicataire évincé. En conséquence, cela conduit à considérer que si la commune exerce in fine son droit de préemption, ce sera par substitution à l'acquéreur et au dernier prix fixé.

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