Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 28/07/2022

M. Serge Babary attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la compétence d'attribution du juge judiciaire en matière de baux commerciaux.

En vertu de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître « des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce », ainsi qu'en vertu du 11° de l'article R.211-3-26 du même pour connaître des « baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ». Quant au président du tribunal de judiciaire, il est exclusivement compétent pour connaître des « contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer » (cf. article R145-23 du code de commerce).

En définitive, le tribunal de commerce n'est compétent que pour connaître du bail dérogatoire conclu entre commerçants (cf. article L.721-3 du code de commerce).

Cette situation complexe est source d'incompréhension pour le justiciable.

Aussi, compte tenu de l'engorgement de la juridiction judiciaire et dans un souci de simplification, il souhaiterait savoir s'il ne pourrait pas être envisagé d'étendre la compétence des tribunaux de commerce aux litiges relatifs aux baux commerciaux, en dépit du fait que le rapport du comité des états généraux de la justice (p.183) a, sans en préciser les raisons, estimé que les présidents de tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires devraient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2023

En application du 11° de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires ont compétence en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Le 2° du I de l'article R. 211-4 du même code précise que certains tribunaux judiciaires - ceux qui sont spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du même code pour connaître seuls d'une matière dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département - connaissent des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, autrement dit fondées sur le statut des baux commerciaux. Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ainsi désigné, en vertu de l'article R. 145-23 du code de commerce. Celui-ci est connu de la pratique sous le nom de juge des loyers commerciaux. De manière marginale, le tribunal de commerce peut être saisi en matière de baux commerciaux lorsque la demande a pour fondement le droit commun des obligations. Le transfert de compétences des tribunaux judiciaires vers les tribunaux de commerce a été au coeur des travaux menés à l'occasion des Etats Généraux de la Justice, au sein du groupe de travail consacré à la justice économique et sociale. A l'instar du transfert du contentieux en matière de propriété intellectuelle, les conclusions du rapport remis au Président de la République par Monsieur SAUVE ont écarté l'idée d'un transfert intégral du contentieux des baux commerciaux aux tribunaux de commerce. Ce contentieux, technique, est en effet aujourd'hui traité par des juridictions spécialisées et la jurisprudence rendue en la matière est désormais bien assise. C'est là un gage de sécurité juridique pour le justiciable et un atout pour l'attractivité de la France. Pour autant, le rapport du Comité des Etats généraux de la justice, qui a salué la justice consulaire, a préconisé, à titre expérimental, le transfert aux tribunaux de commerce de la compétence en matière de procédures collectives, quelle que soit la qualité du débiteur. Le rapport préconise également le transfert au tribunal de commerce d'une partie du contentieux en matière de baux commerciaux, dès lors qu'il présente un lien avec la procédure collective dont doit connaître le tribunal de commerce. Cette orientation est celle retenue par le Gouvernement dans le projet de loi porté par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Ce texte prévoit ainsi, à titre expérimental pendant une durée de quatre années la création d'un tribunal des activités économiques aux compétences élargies.

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