Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022
Sa question écrite du 20 janvier 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que selon l'article 901 du code de procédure civile (CPC), l'appel général d'un jugement n'est plus autorisé et que l'appelant doit mentionner dans sa déclaration d'appel, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Il lui demande si cet article s'applique aux seuls jugements ou à toutes les décisions des juridictions comme les ordonnances du juge des référés et du juge de la mise en état.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/12/2022
L'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, a modifié l'article 901 du code de procédure civile de manière à ce que la déclaration d'appel contienne, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Depuis le 1er septembre 2017, il n'est donc plus possible de mentionner appel total ou général dans la déclaration d'appel. La partie qui souhaite que le jugement de première instance soit intégralement réformé doit mentionner de manière expresse dans la déclaration d'appel l'intégralité des chefs du dispositif du jugement. Si l'article 901 du code de procédure civile mentionne le terme « jugement », il doit être compris dans son acception large. Ces dispositions s'appliquent donc indifféremment à toutes les décisions de première instance susceptibles d'appel quelle que soit leur qualification par ailleurs (jugement ou ordonnance), dès lors qu'elles relèvent de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
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