Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022
Sa question écrite du 30 décembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le cas où des bénévoles associatifs installent une cabane de chantier sur un terrain situé en zone constructible mais qui n'est concerné par aucun projet de construction. Il lui demande si l'installation de cette cabane de chantier est subordonnée à une autorisation d'urbanisme.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 13/10/2022
L'article L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoit la dispense de toute formalité d'urbanisme pour certaines constructions, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées. L'article R. 421-5 du code de l'urbanisme précise que cette faible durée ne doit pas excéder trois mois. Il fixe également une liste de situations dans lesquelles, pour certaines constructions, cette durée peut, par exception, être supérieure. Par réciprocité, l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme énumère les situations pour lesquelles ce délai est inférieur à trois mois, en raison de la particulière sensibilité de la zone concernée. Dans tous les cas, au terme de ce délai qui peut donc aller de 15 jours à plus d'une année, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. Les autres constructions qui, tout en présentant un caractère temporaire ou une faible durée de maintien en place, ne remplissent pas les conditions fixées par les articles R. 421-5 à R. 421-7 du code de l'urbanisme ou ne se situent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, demeurent soumises à autorisation d'urbanisme.
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