Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 28/07/2022
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'arrêté du 22 décembre 2016 relatif à la protection du secret des actes et prestations pris en charge intégralement par l'assurance maladie pour les ayants droit mineurs et majeurs porteurs du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou du virus de l'hépatite C. Cet arrêté permet à un mineur, atteint par le VIH ou le virus de l'hépatite C, d'accéder à des soins ou à des traitements sans que le montant des remboursements de l'assurance-maladie apparaissent sur les relevés de l'assuré social dont le mineur est l'ayant droit et permet donc à un mineur de se soigner tout en conservant, s'il le souhaite, le secret sur son état de santé. Or, les dispositions inscrites dans l'arrêté du 22 décembre de 2016 ne prennent pas en compte les mineurs atteints d'hépatite B. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour que ce droit au secret soit étendu aux mineurs porteurs du virus d'hépatite B.
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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 18/05/2023
L'article L. 1111-5 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, prévoit qu'un médecin ou une sage-femme puisse se dispenser d'informer et de recueillir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre concernant une personne mineure dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Cette dérogation est permise dans le cadre d'une action de prévention, dépistage, diagnostic, traitement ou intervention qui s'impose pour sauvegarder la santé de la personne mineure. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Cette même loi du 26 janvier 2016 a également créé un article L. 162-1-18-1 dans le code de la sécurité sociale qui permet, lorsque l'ayant-droit mineur recourt aux dérogations précitées, que la prise en charge par les organismes d'assurance maladie soit protégée par le secret. L'objectif est de permettre une protection effective du secret pour les personnes mineures qui sans cette possibilité n'accéderaient pas aux soins qui leur sont pourtant indispensables. L'arrêté du 22 décembre de 2016 (pris en application de l'article L.162-1-18-1 du code de la sécurité sociale) limite en effet la protection du secret des actes et prestations pris en charge intégralement par l'assurance maladie pour les ayants-droits mineurs et majeurs uniquement pour les infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou par le virus de l'hépatite C. Pour ce qui concerne la perspective d'étendre ce droit au secret pour les personnes mineures atteintes d'hépatite B, le ministère de la santé et de la prévention engagera prochainement des réflexions sur l'opportunité d'une modification de l'arrêté du 22 décembre de 2016, en vue de prendre en compte la protection du secret pour des actes (dépistage et prise en charge notamment) relatifs à d'autres pathologies dont l'hépatite B.
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