Question de Mme CHAUVIN Marie-Christine (Jura - Les Républicains) publiée le 28/07/2022
Mme Marie-Christine Chauvin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'impact du transfert de la réversion de la taxe d'aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou aux groupements de collectivités. C'est l'alinéa 8 de l'article L. 331-2 modifié qui prévoit désormais que : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ». Il est rappelé que les EPCI répondent aux principes de spécialité et d'exclusivité, ce qui induit qu'ils ont la charge de la réalisation et du financement des équipements publics nécessaires au développement de l'urbanisation dont ils ont la compétence. Auparavant, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales en fonction de leur compétence pour réaliser les équipements publics que la taxe d'aménagement peut financer. Aujourd'hui, l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié le huitième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les mots « peut-être » ont été remplacés par le mot « est ». Ainsi, le reversement n'est plus une « possibilité » il devient une « obligation ». Les communes et les structures intercommunales devront donc s'accorder sur le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement en fonction des compétences et prendre des délibérations concordantes. Elle s'interroge alors sur la notion « de charge des équipements publics » relevant, sur le territoire des communes, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. De nouvelles clés de partage et de reversement sont donc à définir pour tenir compte de cette notion de « charge des équipements publics » assumée par chaque collectivité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter toute les précisions nécessaires sur cette problématique qui ne va pas manquer de placer de nombreuses communes dans des contentieux et des difficultés financières importantes, l'impact de ce transfert n'ayant pas été suffisamment évalué.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
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