Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 28/07/2022

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences financières de la prise d'un congé maternité pour les personnels de direction d'établissements scolaires.

En l'état actuel du droit français, la suspension de l'activité professionnelle due à un congé maternité engendre une perte financière considérable pour les personnels de direction. En effet, l'article 5 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 dispose que « le personnel de direction remplacé cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement ». Par ailleurs, l'article 1 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précise que l'indemnité liée au réseau d'éducation prioritaire (REP+) est également suspendue lors du remplacement d'un personnel de direction.

L'obligation pour une mère de famille de prendre un congé maternité de 16 semaines minimum entraîne automatiquement la perte de cette prime, bien que ledit congé n'interrompe pas totalement les fonctions des personnels de direction, qui continuent, à distance, à pourvoir au bon fonctionnement de leur établissement scolaire. En revanche, le père de famille n'étant pas astreint à un congé paternité obligatoire, il risque moins de perdre le bénéfice de cette prime. Cette situation légale semble engendrer une discrimination indirecte, non conforme aux objectifs d'égalité femmes-hommes fixés par le Gouvernement.

Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation légale insatisfaisante.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 05/01/2023

Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique composé d'une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R). Conformément au décret n° 2012-933 du 1er août 2012 modifié, cette indemnité se compose d'une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées dite « part F » et d'une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel dite « part R ». L'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit le maintien du bénéfice des primes et indemnités pour les agents placés notamment en congé maternité ou pour adoption, en congé paternité et d'accueil de l'enfant, en congés de maladie ordinaire (CMO) et en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Les agents restent en position d'activité durant ces congés. Pour autant, ce même article précise que « les dispositions qui prévoient, pour certains régimes spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables ». Conformément à l'article 5 du décret du 1er août 2012 précité, « le personnel de direction remplacé […] cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement ». Le Gouvernement travaille activement à garantir une égalité professionnelle dans la fonction publique entre les femmes et les hommes. L'enjeu de l'égalité financière est au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse va engager une réflexion sur la modification de la réglementation en vigueur pour une mise en œuvre en 2024 afin de permettre aux personnels de direction remplacés dans leurs fonctions de continuer à percevoir la part F de l'IF2R. Concernant l'indemnité de sujétions allouée aux personnels de direction exerçant dans les établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) » et « Réseau d'éducation prioritaire (REP) », les articles 4 et 9 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 disposent que « le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions ». En l'espèce, cette indemnité est versée aux personnels qui y sont éligibles au titre des sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice de leurs fonctions au sein d'établissements relevant de programmes bien spécifiques. Il n'est pas prévu de modifier la réglementation sur ce point.

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