Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 28/07/2022

Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la portée et l'interprétation de L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

En effet, cet article prévoit que les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; le bien est confié à titre gratuit à l'État.

Aussi, les travaux de construction d'un immeuble mis à disposition des services de la gendarmerie, dans le cadre d'un contrat de location, ne sont pas éligibles au FCTVA dans la mesure où : l'immeuble est utilisé par un tiers non bénéficiaire du FCTVA ; le régime dérogatoire prévu pour l'ensemble des services de l'État ne s'applique qu'aux mises à disposition à titre gratuit.

Dès lors, en pratique, la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les travaux de construction peut s'effectuer par sa répercussion dans le montant des loyers réclamés ou par imposition à la TVA de plein droit en présence de locaux spécialement aménagés ou sur option de la location.

Elle souhaiterait donc savoir si dans le cas où le FCTVA serait refusé, il serait préférable, pour le Gouvernement, d'assujettir le budget gendarmerie, ce qui impliquerait que les loyers seraient facturés avec une TVA que l'État ne pourra pas récupérer mais qu'il se paye à lui-même.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 04/05/2023

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un soutien de l'Etat à l'investissement public local. Conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. Pour les dépenses réalisées pour des biens confiés à des tiers non éligibles au FCTVA réalisées avant le 1er janvier 2021, l'éligibilité s'étudie au regard des conditions prévues par l'article L.1615-7 du CGCT. En principe, ces dépenses sont inéligibles au FCTVA, sauf si le bien est confié à un tiers chargé de gérer un service public, si le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général ou si le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. Ainsi, si une collectivité effectue des dépenses sur une gendarmerie confiée à titre gratuit à l'Etat, elle pourra bénéficier du FCTVA sur ces dépenses. En revanche, si la mise à disposition du bien implique une redevance de l'Etat, les conditions de l'article L.1615-7 du CGCT ne sont pas respectées et les dépenses ne peuvent pas ouvrir au FCTVA. Dans ce cas, la collectivité peut alors assujettir les loyers correspondants afin de récupérer la TVA par la voie fiscale. Il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice 2020. En effet, la réforme de l'automatisation du FCTVA, qui s'applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021, a conduit à abroger l'article L.1615-7 du CGCT. Pour rappel, cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. Dès lors, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021, les conditions de l'article L.1615-7 CGCT ne s'appliquent plus, ce dernier étant abrogé à compter du 1er janvier 2021, conformément à l'article L.1615-13 CGCT. Les dépenses engagées sur des biens confiés à des tiers inéligibles sont dorénavant éligibles au FCTVA, dans la mesure où les loyers ne sont pas assujettis à la TVA et que les dépenses sont bien enregistrées sur des comptes éligibles dont la liste est fixée par l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. En l'espèce, une gendarmerie correspond à un immeuble loué à des services de l'Etat spécialement aménagé pour un service public. Dans ce cas, l'immeuble s'analyse comme un bâtiment public et les dépenses s'y rapportant doivent être enregistrées sur le compte 2131 « Bâtiments publics », éligible au FCTVA. Ainsi, sous réserve que les loyers ne soient pas assujettis à la TVA, les dépenses réalisées après le 1er janvier 2021 relatives à la construction d'une gendarmerie mis à disposition à titre onéreux à l'Etat pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA.

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