Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022
Sa question écrite du 25 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions dans lesquelles la commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) organise ses rapports avec les candidats aux élections. Ainsi, il est arrivé que la CNCCFP demande de toute urgence une réponse à un candidat et lorsque celui-ci fait le déplacement pour apporter immédiatement sa réponse, les services de la CNCCFP refusent de prendre le document en lui délivrant un cachet attestant le dépôt. De tels dysfonctionnements avaient déjà été constatés par le passé pour le dépôt des comptes des partis politiques, et ce n'est qu'à la suite de diverses protestations que la CNCCFP avait amélioré son organisation en matière d'accueil du public. Il lui demande s'il lui semble cohérent qu'une administration demande une réponse en urgence et qu'ensuite, elle refuse d'accueillir, dans des conditions normales, la personne qui fait l'effort de se déplacer pour déposer elle-même sa réponse en demandant pour plus de sécurité un cachet attestant du dépôt.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023
Les services de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'ont jamais refusé de prendre un document qui serait apporté directement dans ses locaux plutôt qu'adressé par voie postale ou par courrier électronique, ni d'accueillir dans les locaux de la Commission un usager, dans le respect des horaires d'ouverture desdits services. Les seules contraintes sont liées en l'état au respect des règles sanitaires, pour la protection tant des usagers que des agents de la Commission chargés de l'accueil. S'agissant de la situation signalée, il n'apparaît pas qu'elle entre dans le cadre du dépôt des comptes des partis politiques, ni des comptes de campagne des candidats aux élections dans les délais fixés par les textes d'une part, ni qu'elle revête le caractère d'une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration d'autre part. Au surplus, l'article L. 112-1 du même code dispose que « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. » Pour autant, le dépôt sur site d'un document fait désormais l'objet d'un accusé de réception, établi par les services de la Commission et dans lequel le déposant précise la nature du ou des documents déposés. Cet accusé de réception est revêtu du cachet de la Commission, une copie est conservée par ses services tandis que l'original est remis au déposant. Le récépissé est uniquement un récépissé de dépôt. Il ne préjuge pas de l'analyse quant à la complétude ou la nature des documents déposés, qui sera conduite ultérieurement par la Commission. En revanche, la Commission n'envoie pas d'accusé de réception particulier en cas d'envoi postal de document par un candidat.
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