Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SER) publiée le 28/07/2022

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de l'arrêté du 30 décembre 2020 concernant l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les collectivités et syndicats intercommunaux.

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution du FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.

Or, l'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Ainsi, le compte 2051 « concessions et droits similaires » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car selon l'arrêté ministériel du 30 décembre 2020 il n'est pas possible d'y distinguer les dépenses de logiciels anciennement éligibles au FCTVA des dépenses inéligibles.

Malheureusement, l'exclusion de de ces dépenses n'est pas neutre pour les communes et les syndicats intercommunaux. Ainsi, la perte est variable d'une commune à l'autre, mais le principe reste le même pour tous. A titre, d'exemple, le syndicat intercommunal d'énergies, d'équipement et d'environnement de la Nièvre voit son budget grevé de 50 000 euros pour l'année 2021. Ce qui le met en grande difficulté financière.

Aussi, il l'interroge donc sur les éventuelles corrections qui pourraient être apportées au décret du 30 décembre 2020 afin de pallier ces pertes mécaniques opérées par le traitement automatique qui ne permet pas de distinguer les dépenses éligibles des dépenses non éligibles. Il lui demande également s'il ne serait pas possible, via un état déclaratif, d'identifier au sein du compte 2051 les dépenses éligibles.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 02/02/2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 2051 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » n'a pas été retenu dans la nouvelle assiette automatisée, car il enregistre des dépenses inéligibles au FCTVA et qu'il n'est pas possible, au sein de ce compte, d'identifier les dépenses éligibles des dépenses inéligibles. A ce sujet, il convient de noter que le Gouvernement a élargi l'assiette du FCTVA aux dépenses de services de l'informatique en nuage (cloud computing) selon un taux de 5.6 % par amendement à la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 depuis le 1er janvier 2021. La mesure d'exclusion des dépenses de logiciels est à mettre en perspective avec des mesures d'extension d'assiette. Entre autres, les dispositions des articles L.1615-7 et L.1615-10 du CGCT ne s'appliquent plus pour les dépenses exécutées à compter de l'exercice 2021. Les dépenses relatives à des biens mis à disposition de tiers inéligibles sont donc éligibles, quand elles sont imputées sur un compte éligible. De même les subventions de l'Etat attribuées aux collectivités ne sont dorénavant plus exclues de l'assiette qu'elles soient ou non calculées sur une base TTC. Par conséquent, à l'échelle d'un projet particulier, l'évolution des règles d'attribution du FCTVA peut conduire à une évolution favorable ou défavorable du montant de FCTVA attendu. L'effet de la réforme pour une collectivité doit donc être apprécié sur le montant total de FCTVA perçu par la collectivité et rapporté notamment à l'évolution de son effort d'investissement. Or, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69% a été versé au 1er septembre 2022, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année précédente à la même date, seulement 42% du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. L'inclusion des dépenses de logiciels rendues inéligibles avec la réforme n'est donc pas envisagée à ce stade, puisque cela conduirait à augmenter le montant global du FCTVA et le coût pour l'État, tout en fragilisant le bon déploiement de la réforme. Aussi, pour la bonne mise en œuvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA et afin de tirer pleinement profit des simplifications qui en sont attendues, il n'est pas envisagé de modifier l'assiette d'éligibilité, avant une évaluation précise de cette réforme, qui pourra être conduite en 2023 après la fin du déploiement de l'automatisation.

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