Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 21/07/2022
M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'impossibilité, pour les communes, de mettre en œuvre la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître s'agissant des immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties manifestement abandonnées (biens visés à l'article L. 1123-12° du code général de la propriété des personnes publiques).
Il s'agit d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière n'a pas été acquittée. Aux termes de l'article visé, la procédure des biens sans maître est entièrement placée sous la responsabilité des communes, seules compétentes pour diligenter les recherches nécessaires afin de procéder à la mise en recouvrement. Or en pratique, ni la commune, ni son comptable public ne peuvent accéder aux informations recueillies à l'occasion de l'établissement de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI), détenues par les seuls services des impôts fonciers.
En outre, la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut faire l'objet d'aucune dérogation au secret professionnel. Dans ces conditions, la collaboration entre les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et une commune est limitée à la communication d'informations qui ne sont pas couvertes par le secret fiscal, dès lors qu'une certaine publicité à ces informations est prévue par la loi, ou encore que les communes disposent par ailleurs, au titre de certaines informations, d'une dérogation au secret fiscal. Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées.
Pour autant, les collectivités sont dans une impasse juridique. Et cette situation leur pose une multitude de déconvenues surtout lorsque le bien est générateur de trouble à la santé, à l'ordre public ou met en danger la sécurité des personnes et des biens en raison de son insalubrité. Devant ce conflit juridique les pénalisant fortement, il lui demande comment, en l'état du droit actuel, il pourrait être envisageable que ces collectivités puissent bénéficier de dérogation pour obtenir les informations nécessaires afin d'initier le recouvrement de la taxe foncière, dans le cadre de la procédure relative aux biens présumés sans maître.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/10/2022
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour mettre en uvre la procédure relative à l'acquisition des biens présumés sans maître, une mesure aménageant le dispositif a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. L'article 99 de cette loi fusionne, tout d'abord, les deux procédures anciennement prévues aux articles L. 1123 3 et L. 1123 4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatives à l'acquisition d'un bien présumé sans maître, selon qu'il s'agit d'un bien bâti ou non-bâti. La procédure est désormais régie par le seul article L. 1123-3 du CG3P, aussi bien pour les immeubles bâtis que non bâtis. En outre, le II de l'article L. 1123-3 du CG3P prévoit désormais que l'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en uvre de la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître bâtis ou non bâtis. Cette dérogation au secret fiscal permet ainsi aux services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de délivrer les informations relatives à la situation du bien au regard des taxes foncières bâties ou non bâties sur les quatre dernières années. L'administration fiscale peut désormais préciser si, au cours de ces années, la taxe foncière a été ou non acquittée et, dans l'affirmative, si elle a été acquittée par un tiers. Une circulaire détaillant les modalités pratiques de mise en uvre de cette dérogation au secret fiscal a été adressée à l'ensemble des services de la DGFiP, et une information à destination des collectivités locales figure à l'adresse suivante : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/procedure-dacquisition-des-biens-presumes-sans-maitre. L'impasse juridique dans laquelle se trouvaient les collectivités est donc levée.
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