Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 31 mars 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le cas de l'affichage en période électorale. Lorsque des affiches électorales sont collées en dehors des panneaux officiels ou des panneaux d'expression libre, il lui demande si la commune peut facturer leur enlèvement au candidat concerné, même quand rien ne permet de l'accuser d'avoir organisé ou même toléré tacitement le collage des affiches en dehors des lieux prévus à cet effet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022

L'article L. 51 du code électoral prévoit que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux]  ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Une telle apposition d'affiches à l'effigie d'un candidat en dehors des emplacements prévus à cet effet constitue « un abus de propagande » (Conseil d'Etat, 10/7 SSR,  24 janvier 1994, no 138173). Ainsi, différents types de mesures sanctionnent l'affichage sauvage. Les articles L. 90 et L. 113-1 du code électoral prévoient, pour les candidats concernés, des sanctions pénales sous forme d'amendes en cas d'affichage en dehors des panneaux d'expression libre et des panneaux électoraux. Aussi, en application de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, une amende administrative peut être prononcée selon les modalités suivantes : « est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration ». Cette amende peut être infligée à la personne apposant l'affiche, mais également au candidat concerné. En outre, des procédures permettent d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait des affiches indûment apposées. En effet, aux termes de l'article L. 581-35 du code de l'environnement : « Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. ». En outre, une procédure de dépose d'affiche spécifique a été prévue par la loi no 2019 1269 du 2 décembre 2019 et précisée par le décret no 2020-1397 du 17 novembre 2020 qui a créé un nouvel article R. 28-1 du code électoral, disposant que : « Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure. Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent ». Aucune disposition n'impose le remboursement des frais de dépose en cas d'affichage sauvage par les candidats eux-mêmes, qui seront néanmoins susceptibles de se voir infliger une amende. Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les peines prévues par le code électoral.

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