Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 7 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procès peuvent désormais être filmés par la presse lorsque le but est d'intérêt informatif. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable qu'en matière pénale, les procès soient systématiquement enregistrés par les tribunaux. En effet, cela pourrait contribuer à une amélioration considérable du déroulement des procédures car les débats ont un caractère oral et des résumés succincts sont simplement rédigés plus ou moins bien par l'administration de la justice. Il en résulte que des points importants peuvent ne pas avoir été notés lors des débats en première instance, ce qui peut léser l'une ou l'autre des parties lors de la procédure en appel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/09/2022

L'article 1er de la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l'institution judiciaire, précisé par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022, a introduit un régime dérogatoire à l'interdiction de principe de filmer des procès. Ainsi, il permet l'enregistrement des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion dans un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. Pour remplir cette finalité, la loi a prévu que la diffusion doit être accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. La volonté du législateur était ainsi d'ouvrir les prétoires aux caméras, dans un objectif de transparence, afin que les citoyens soient mieux à même de comprendre la justice rendue en leur nom. Par une meilleure connaissance de la justice, le législateur a souhait頜uvrer à la restauration de la confiance des justiciables en l'institution judiciaire. Ces dispositions n'ont jamais été envisagées pour permettre que les enregistrements soient utilisés à des fins procédurales et ils ne sauraient l'être. Il ne semble pas davantage opportun ni justifié de prévoir aujourd'hui de nouvelles dispositions imposant l'enregistrement systématique de toutes les audiences pénales, à la seule fin alléguée de faciliter les procès en appel. D'une part, en effet, il existe déjà devant le tribunal correctionnel un compte-rendu des débats tenus lors de l'audience, l'article 453 du code de procédure pénale prévoyant que le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. D'autre part, devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, un procès-verbal des débats doit être dressé par le greffier et l'article 308 de ce code prévoit par ailleurs quele président de la juridiction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner l'enregistrement audiovisuel des débats et qu'il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet d'un tel enregistrement. Cet enregistrement peut alors être consulté par la cour d'assises statuant en appel. Ces dispositions paraissent ainsi équilibrées et il n'est pas envisagé de les modifier. Il sera rappelé, au surplus, que l'enregistrement des audiences par les juridictions elles-mêmes est une option ayant été écartée lors de l'élaboration de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l'institution judiciaire,  afin de ne pas faire peser une charge insoutenable sur les juridictions, au regard des moyens matériels et humains que cela aurait nécessité. Imposer aux juridictions pénales l'enregistrement systématique de l'ensemble des audiences s'y déroulant constituerait ainsi une formalité particulièrement lourde, souvent inutile et par là même excessive.

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