Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 14 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune condamnée par un tribunal administratif à verser une certaine somme à l'un de ses administrés, ce dont elle s'est acquittée dans les délais prescrits. La cour administrative d'appel saisie par cette commune ayant annulé le jugement du tribunal administratif, il lui demande si la commune peut exiger que la somme à lui restituer soit augmentée des intérêts de droit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

L'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel implique la restitution par l'administré à la commune en cause de la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif. En l'absence d'exécution de l'arrêt d'appel annulant la condamnation, la créance de la commune produit des intérêts à compter de la date de notification de cet arrêt. Par son arrêt n° 344394 du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat a énoncé qu'« Il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil (aujourd'hui reprises à l'article 1231-6) et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire du juge administratif n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et que ces intérêts courent jusqu'à l'exécution de la décision, c'est-à-dire, en principe et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle la dette est liquidée ; que, d'autre part, le taux d'intérêt applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice » (CE, 8 juin 2011, n° 344394 ; voir aussi CE, 14 février 2018, n° 412196). Par suite, c'est le retard mis dans la restitution de la somme en cause à la suite de la notification de la décision d'appel annulant la condamnation prononcée en première instance qui produira des intérêts au taux légal. Le taux d'intérêt applicable sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice. A toutes fins utiles, il convient de préciser qu'il résulte de la jurisprudence que la personne qui a versé une somme en exécution d'une décision de justice annulée ne peut prétendre, sous la forme d'intérêt moratoire, à la réparation du préjudice que lui a causé cette condamnation illégale et annulée (CE, Section, 4 mai 1984, Maternité régionale A. Pinard, n° 26283 ; CE, Section, 2 juin 2017, Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, n° 397571).

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