Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 21/07/2022

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la compétence défense incendie des maires. Parallèlement au travail des pompiers, la commune doit assurer un service essentiel : la distribution de l'eau. Ainsi, le maire doit s'assurer de l'existence et de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à parer, ainsi que de la disponibilité de points d'eau destinés à cet usage. Car, il faut le rappeler, des enjeux humains et économiques dépendent du bon fonctionnement des moyens de défense contre l'incendie et de la coordination entre les services de la commune et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Lorsque l'élu relève sur son territoire un déficit de protection, il est possible d'implanter une réserve d'eau (bâche) sur un terrain privé au moyen d'une convention signée entre les parties. En cas de désaccord du propriétaire foncier, le maire peut alors soit exercer son droit de préemption urbain, soit engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Or dans les deux cas, ces procédures contraignantes ne sont pas de nature à favoriser un climat serein et apaisé entre les élus et leurs administrés. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prochainement légiférer sur d'autres solutions plus conciliantes et plus rapides.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Sur le fondement de l'article L. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales, « le maire assure la défense extérieure contre l'incendie », service public qui a pour objet, aux termes de l'article L. 2225-1 du même code, « d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin », ce qui donne compétence à la commune, aux termes de l'article L. 2225-2, pour « la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ». Le pouvoir règlementaire est venu préciser ces dispositions, notamment à l'article R. 2225-1 du même code, qui définit les « points d'eau incendie » comme les « ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau ». Il est précisé que « la mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire ». Il résulte de ce dispositif que, sous l'autorité du maire, la commune dispose d'une variété de moyens, publics et privés, afin de mettre en œuvre le service public de défense extérieure contre l'incendie. À cet égard, la mobilisation de terrains appartenant à des propriétaires privés ne constitue qu'une alternative à la création, l'aménagement et la gestion de points d'eau, et l'acquisition contrainte de ces terrains n'est qu'une solution d'ultime recours, en cas de désaccord. Si l'exercice du droit de préemption urbain ou l'engagement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être source de tensions entre les élus et leurs administrés, il demeure un outil pertinent, destiné à réaliser l'intérêt général attaché à la mission de défense contre les incendies.

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