Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022
Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les difficultés rencontrées par les communes pour déterminer les règles d'utilisation des comptes Facebook et Twitter des collectivités pour ce qui est de l'expression des élus de la majorité et de ceux de l'opposition. Il lui demande comment les droits des élus de l'opposition peuvent être garantis.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022
Seules les communes de 1 000 habitants et plus font l'objet de dispositions particulières portant sur les droits collectifs de l'opposition municipale. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'exercice des droits de l'opposition pourra toutefois toujours être déterminé dans le règlement intérieur, s'il en est établi un. En outre, les élus disposent de la liberté d'expression, liberté fondamentale dont ils jouissent dans le cadre de leur mandat (CE, 22 mai 1987, Tête, n° 70085 et CE, 28 janvier 2004, Commune du Pertuis, n° 256544). Protégée par la Cour européenne des droits de l'Homme, la liberté d'expression ne peut se voir imposer que des limites très strictes et des restrictions dites « légitimes » (CEDH, 12 avril 2012, De Lesquen du Plessis-Casco c/ France, req. n° 54216/09). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 2121-27-1?du CGCT dispose que " ( ) lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal".Le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support (CAA Versailles, 12 juill. 2006, Dpt de l'Essonne, n° 04VE03234). Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT précité s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a rappelé que "Pour l'application de [l'article L. 2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général" (CAA Versailles, 10 fév. 2021, n° 19VE01833).Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site (CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, n° 06VE00222). Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (TA Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102). Pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Par conséquent, il convient de s'assurer que la publication en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse. À titre d'illustration, la mise en ligne sur le site internet du magazine papier dans lequel est publiée la tribune des conseillers n'appartenant pas à la majorité suffit à satisfaire les exigences de l'article L. 2121-27-1, sans que la commune soit tenue de prévoir un autre espace d'expression sur ce site (CAA Nancy, 30 juin 2016, Cne de Jarville-la-Malgrange, n° 16NC00169 et 16NC00170). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les élus de l'opposition n'ont un droit d'accès aux comptes des réseaux sociaux de la commune que dans le cadre de la diffusion du bulletin d'information générale de la commune.
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