Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022
Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que normalement un électeur qui est inscrit sur la liste électorale d'une commune ne doit pas être radié de celle-ci tant qu'il remplit les conditions nécessaires lui permettant d'être inscrit sur cette liste. C'est tout particulièrement le cas d'un électeur qui déménage pour s'installer dans un autre logement situé dans la même commune mais à une adresse différente, ce qui explique qu'il ne reçoive pas la lettre notifiant sa radiation. C'est aussi le cas des personnes qui déménagent et vendent leur habitation tout en conservant la propriété d'un terrain non bâti mais imposable. Par ailleurs, le maire est compétent tout au long de l'année pour radier, à l'issue d'une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. Il lui demande donc si, avant de radier un électeur, le maire n'a pas l'obligation de s'assurer que l'intéressé ne conserve pas un droit à rester électeur dans la commune. En effet, la mairie peut parfaitement consulter le fichier des contributions locales afin de rechercher si l'électeur a réellement perdu la qualité de contribuable à l'une ou l'autre des taxes directes locales. C'est d'autant plus facile que ces fichiers sont transmis aux communes par les services fiscaux et peuvent être conservés pendant deux ans. Malheureusement, cette vérification pourtant très facile n'est pas toujours mise en œuvre par les services municipaux qui négligent donc de vérifier la situation exacte des intéressés. Il lui demande s'il serait envisageable d'exiger une telle vérification avant toute radiation de l'électeur.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022
Selon les termes de l'article L. 18, I, 2e alinéa du code électoral, « Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire ». Il ressort des dispositions de cet article que la radiation des listes électorales des électeurs qui ne remplissent plus les conditions prescrites pour être électeurs de la commune est une obligation imposée par la loi au maire de la commune. À ce titre, comme le précise la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 modifiée relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires au point II, C,2, le maire « radie de la liste électorale toute personne ayant perdu son attache avec la commune », sous réserve de « s'assurer que l'électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. ( ) Pour l'accomplissement de cette tâche, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur. » La même circulaire indique que dans les cas évoqués, le maire doit impérativement vérifier que l'électeur n'a pas conservé une attache avec la commune au titre de sa qualité de contribuable ou de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle. À cette fin, la circulaire prévoit qu'il « doit : pour vérifier la qualité de contribuable : consulter les fichiers des contributions locales pour rechercher si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes communales. En cas de doute, la commune peut demander aux services fiscaux dont elle dépend la vérification de la situation individuelle de l'intéressé. pour vérifier la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle : solliciter par écrit l'électeur pour qu'il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales à ce titre, dans le cadre de la procédure contradictoire détaillée ci-après ». Le maire ne peut, en tout état de cause, procéder à une radiation qu'après en avoir avisé l'électeur par écrit afin qu'il puisse formuler d'éventuelles observations (article L. 18, III du code électoral). L'électeur dispose alors d'un délai de cinq jours pour contester la décision de radiation devant la commission de contrôle des listes électorales prévue par l'article L. 19 du code électoral. Si la commission de contrôle confirme la décision de radiation du maire, l'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal judiciaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de sa décision implicite de rejet. Il apparaît ainsi que la procédure prévue pour procéder à la radiation d'office d'un électeur pour perte d'attache avec la commune présente un nombre de garanties suffisantes. En ce qui concerne l'électeur qui déménage au sein de la même commune, celui-ci doit déclarer son changement d'adresse auprès des services de la mairie concernée. Pour ce faire, deux solutions sont possibles. L'électeur peut prendre l'attache de la mairie par courrier ou par courriel afin que celle-ci modifie l'adresse de l'intéressé dans son logiciel. Il peut également utiliser le téléservice « Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales » où il indiquera qu'il s'agit d'un déménagement au sein de la même commune. Enfin, toute personne qui prétend avoir été radiée à tort des listes électorales peut saisir le tribunal judiciaire afin qu'il le rétablisse dans ses droits, y compris le jour du scrutin (article L. 20 du code électoral). L'électeur qui n'a pas été en mesure de bénéficier de cette procédure dans les temps peut, en outre, contester la sincérité des opérations électorales devant le juge de l'élection qui annulera l'élection s'il estime que les manquements constatés ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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