Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SER) publiée le 14/07/2022
M. Jean-Marc Todeschini attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation concernant la participation financière de la commune de résidence d'enfants scolarisés dans une autre commune. Plus spécifiquement, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles qui s'appliquent dans le contexte suivant : un premier enfant est scolarisé dans une autre commune (B) que celle de sa résidence (A) par décision de l'administration (classe des unités localisées d'inclusion scolaire - ULIS), sans dérogation de la commune d'origine alors que celle-ci disposait également d'un dispositif ULIS. Le frère de cet enfant souhaite à son tour rejoindre une école de la commune B où est scolarisé le premier enfant. Sur ce second point, aucune décision administrative ne s'appliquant et la commune de résidence (A) ayant les capacités d'accueil requise, cette dernière a émis un avis défavorable. En réponse la commune B indique à la commune A qu'elle ne peut s'opposer à l'inscription du second enfant et est tenue de participer financièrement à son accueil. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une commune d'origine, n'ayant pas eu à accepter de dérogation pour un enfant scolarisé dans une autre commune par décision administrative, est tenue de devoir participer aux frais de scolarité pour un autre enfant de la fratrie qui lui n'est pas orienté pour raisons pédagogiques alors que la commune de résidence dispose des capacités d'accueil, de la cantine et du périscolaire.
- page 3591
Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 05/01/2023
L'article L. 212-8 du code de l'éducation précise que : « [ ] une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : [ ] 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sur dans un établissement scolaire de la même commune ; [ ] » Ces dispositions s'appliquent aux élèves scolarisés en école maternelle comme élémentaire et quel que soit le motif ayant conduit à l'inscription d'un premier enfant d'une fratrie dans une commune autre que sa commune de résidence. Ainsi, en l'espèce, la commune de résidence des deux enfants est tenue de participer financièrement à la scolarisation du second enfant dans une autre commune au motif qu'un premier enfant était déjà inscrit dans une école de la même commune.
- page 40
Page mise à jour le