Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 14/07/2022
M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les règles applicables à la validité des bulletins de vote et leurs conséquences sur le travail des bénévoles lors des opérations de dépouillement.
En effet, lors du dépouillement, il est demandé pour les bulletins « non conformes » de faire un choix sur plus d'une dizaine de cas possibles et de parapher l'enveloppe plus le bulletin.
La situation peut être encore plus complexe dans le cas d'un bulletin déchiré en de multiples exemplaires.
Les élus et les bénévoles se plaignent de cette situation, d'autant que dans certains cas il y a hésitation entre le cas « x » et le cas « y » et parfois le cas « z ».
Cette lourdeur, même si elle dépend du code électoral, est très contestée et peut être source d'erreur pouvant amener à contestation. En outre, elle ne favorise pas l'engagement citoyen.
Aussi, il lui demande quelles pistes de réflexion ou quelles mesures il envisage pour répondre à cette situation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022
Plusieurs dispositions du code électoral prévoient les règles auxquelles doivent répondre les bulletins de vote sous peine d'être considérés comme irréguliers par les bureaux de vote chargés d'en assurer le contrôle aux termes des articles R. 66 et R. 67 du code électoral. L'ensemble de ces règles ont pour objectif d'assurer la sincérité de l'expression du choix des électeurs au moment du vote et a fortiori, la sincérité des résultats du scrutin. Au terme du dépouillement, les bulletins litigieux doivent être annexés au procès-verbal des opérations de vote et contresignés par les membres du bureau de vote (art. L. 66 du code électoral). Il apparait indispensable que le motif ayant conduit les membres du bureau de vote à prononcer l'invalidité d'un bulletin de vote figure sur ce dernier, de façon à garantir l'effectivité du contrôle exercé sur les opérations électorales par les personnes qui y sont habilitées. En l'absence de telles mentions, il serait en effet impossible d'apprécier la régularité de l'appréciation portée par le bureau de vote sur les bulletins de vote litigieux et, le cas échéant, de procéder à leur rectification. S'il peut arriver qu'un même bulletin de vote tombe sous le coup de plusieurs cas de nullité prévus par le code électoral, le choix du motif de nullité finalement retenu relève des membres du bureau de vote sur lesquels les scrutateurs peuvent s'appuyer au cours des opérations de dépouillement. Il reviendra alors aux institutions compétentes (commission de recensement, juge administratif) de contrôler la régularité de l'appréciation portée par le bureau de vote sur les bulletins de vote litigieux, de façon à rectifier les éventuelles erreurs susceptibles d'avoir entaché la sincérité du scrutin. La motivation des décisions d'annulation des bulletins de vote apparaît donc comme une garantie essentielle pour la transparence et la sincérité du scrutin, qu'il ne serait pas opportun de remettre en cause.
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