Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question de la revalorisation des retraites des élus ou anciens élus agriculteurs.
Dans tous les territoires ruraux français, les agriculteurs sont nombreux à s'engager dans la gestion de leurs communes. Ces femmes et ces hommes connaissent les territoires et participent largement au dynamisme des zones rurales dont ils sont un maillon essentiel.
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permettait initialement aux agriculteurs de pouvoir percevoir 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit 1 046 euros net par mois. Ce texte marque une avancée importante dans la reconnaissance des métiers de l'agriculture dont les acteurs peinent à percevoir un revenu décent, a fortiori au moment de la retraite.
Le mécanisme voté prévoit le versement d'un complément différentiel pour atteindre cette somme de 1 046 euros net par mois. Or, tous les anciens agriculteurs ne peuvent pas en bénéficier.
En effet, ce dispositif prend en compte dans le calcul du plafond, les différentes pensions touchées dans plusieurs caisses de retraite où les agriculteurs ont pu cotiser au cours de leur carrière. De ce fait, ils sont exclus du mécanisme de bonification s'ils ont exercé dans le passé, en plus de leur activité d'agriculteur, un ou plusieurs mandats d'élu donnant lieu à une cotisation Ircantec.
Cette situation est encore plus désavantageuse pour les élus encore en fonction qui perçoivent une pension agricole. En effet, cette même loi du 3 juillet 2020 précise que le versement du complément différentiel ne peut avoir lieu que si les intéressés « ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires ».
En conséquence, ces élus encore en exercice, parce qu'ils n'ont pas liquidé leur retraite Ircantec d'élu, ne peuvent avoir droit à la revalorisation et devront attendre de ne plus être en fonction pour y prétendre.
C'est pourquoi, face à ce désavantage des élus agriculteurs et au risque de voir le milieu agricole se détourner de la gestion des affaires des communes et collectivités, il souhaite savoir si le Gouvernement entend apporter une réponse concrète à ces agriculteurs qui bénéficient de retraites souvent faibles et ne comptent pas leurs heures au service des communes et de leurs habitants.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/10/2022

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.

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