Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les modalités d'organisation des élections professionnelles dans les petites entreprises de moins de 20 salariés.
Depuis 2018, le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Avant le scrutin, l'employeur invite les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) qui fixe les règles d'organisation de cette élection.
Si au moins un salarié s'est porté candidat dans les 30 jours suivant l'information sur l'organisation des élections, l'employeur informe les organisations syndicales. Il doit les inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Si aucune organisation syndicale n'a répondu à l'invitation de l'employeur et ne s'est manifestée pour négocier le protocole d'accord préélectoral, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les collèges et il organise le déroulement du scrutin.
Ainsi, le premier tour du scrutin des élections professionnelles est réservé à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral, et le second tour du scrutin est réservé aux candidatures libres.

Bien souvent, dans les petites entreprises, aucune représentation syndicale n'est constituée. Dans le cas où aucun syndicat ne se manifeste pour la négociation du protocole d'accord préélectoral, la possibilité d'autoriser par dérogation le premier tour à tous permettrait d'éviter une perte de temps et d'argent pour ces entreprises dans l'organisation des élections.

C'est pourquoi, dans un souci de simplification du processus électoral pour les très petites entreprises, mais également dans le strict respect des instances de représentation au sein des entreprises, il demande au Gouvernement de bien vouloir examiner cette possibilité.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 09/02/2023

Lorsque le seuil d'assujettissement de onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, ou lors du renouvellement du comité social et économique, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP). Par dérogation, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales à cette négociation, à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l'information des salariés de l'organisation des élections. Concernant l'interprétation de cet article, le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du 21 mars 2018 (Cons. const., n° 2018-761 DC), qu'« en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que, dans les plus petites entreprises, l'employeur soit tenu d'entamer la négociation d'un protocole préélectoral qui, en l'absence de candidature d'un salarié, déclarée dans les 30 jours de l'annonce de l'élection, pourrait s'avérer sans objet », mais que « ces dispositions ne limitent pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n'est pas conditionnée à l'existence d'un tel protocole ». Le « questions-réponses sur le comité social et économique » (question n° 44) diffusé en avril 2018 par le ministère du travail et mis à jour en janvier 2020 précise : « Lorsqu'aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l'information par l'employeur au personnel de l'organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral. Le processus électoral s'achève, les élections professionnelles n'ont pas à être organisées (L. 2314-5). L'employeur établit à cette date un procès-verbal de carence ». Le Cerfa n° 15248* 04 du procès-verbal de carence prévoit une hypothèse spécifique de carence dans ce cas. Il est donc déjà permis de déroger à l'obligation d'inviter les organisations syndicales à négocier le PAP lorsqu'aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans ce délai de 30 jours. A contrario, si un candidat se déclare, il n'est pas envisageable de déroger à cette invitation des organisations syndicales à négocier le protocole. En effet, les organisations syndicales bénéficient d'une place prépondérante au sein du processus électoral des entreprises. Au premier tour des élections professionnelles en entreprise, seuls peuvent présenter des listes de candidats les organisations syndicales. Elles bénéficient, dans ce cadre, d'un monopole syndical qui est d'ordre public absolu. En revanche, les candidatures sont libres au second tour. La perte du monopole syndical au second tour emporte ainsi la liberté des candidatures, sans exclusion (Cass. soc., 29 mai 1985, n° 84-60.962). Peuvent alors présenter des candidatures les organisations syndicales, représentatives ou non, qui ont éventuellement présenté des candidatures au premier tour, mais aussi une association de personnel (Cass. soc., 23 juin 1983, n° 83-60.631 ; Cass. soc., 19 juill. 1983, n° 83-60.693). Toute candidature individuelle de tout autre membre du personnel est également admissible. Cette exclusivité syndicale du premier tour a plusieurs justifications : d'abord, celle de privilégier une organisation structurée de la représentation des salariés, ce qui présente de nombreux avantages notamment en termes de capacité collective d'engagement, mais également celle de permettre le décompte de l'audience sur laquelle repose tout notre système de représentativité de branche interprofessionnelle. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de remettre en cause le monopole syndical des organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles en entreprise.

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