Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 14/07/2022

M. Alain Duffourg attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, sur l'établissement de pharmacies en milieu rural. Les pharmacies de proximité sont des acteurs de santé essentiels pour les habitants dans le maillage territorial de l'offre de soins, d'autant plus dans la lutte contre la pandémie, pour laquelle les pharmaciens se mobilisent au service de la population.
La création d'une officine est à ce jour subordonnée à plusieurs critères, dont un seuil de population : une commune doit compter au minimum 2 000 habitants au sein d'un bassin de vie. Or, dans les territoires ruraux, rares sont les communes à compter plus de 2 000 habitants, critère à ce jour indispensable pour l'ouverture d'une officine. À titre d'exemple, selon ce critère, près de la moitié des officines du Gers ne pourraient être créées aujourd'hui.
De plus, les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) établis dans des communes de moins de 2 000 habitants et bénéficiant à tout un bassin de vie sont des établissements qui nécessitent une présence pharmaceutique de proximité, que les élus sont attachés à soutenir pour offrir à leurs habitants un accès aux soins de qualité.
L'ordonnance du 3 janvier 2018 prévoit qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les territoires où l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante sont définis en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone. Or, le décret d'application de l'ordonnance n'est pas encore paru. Ce décret relatif aux territoires fragiles doit permettre aux agences régionales de santé d'identifier les territoires pour lesquels l'accès aux médicaments n'est pas assuré de manière satisfaisante et de faciliter les transferts d'officines qui doivent se traduire par une installation, notamment à proximité d'une maison de santé pluri-professionnelle, sans être contraints par un seuil de population résidente.
Il lui demande donc de lui préciser sous quel délai elle envisage de prendre le décret d'application et les assouplissements aux critères qu'elle entend mettre en œuvre pour répondre à la spécificité des besoins des territoires ruraux.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé publiée le 27/10/2022

Les conditions générales d'autorisation d'ouverture d'une officine ont été modifiées par l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. Ces autorisations sont délivrées par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la base des critères suivants : - le caractère optimal de la desserte en médicament au regard des besoins de la population résidente, qui est apprécié selon les conditions fixées à l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - le lieu d'implantation choisi par le pharmacien. Selon l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, le nombre d'habitants dans la commune concernée doit être au moins égal à 2500. Une autorisation supplémentaire peut être délivrée par tranche de 4 500 habitants supplémentaires dans la commune. L'article L. 5125-6 du code de la santé publique prévoit également une disposition spécifique pour les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Au sein de ces territoires, le maillage des officines pourra être renforcé grâce à des aides financières en vue de favoriser le maintien ou l'installation d'une officine ou un assouplissement des règles encadrant les autorisations de transfert et de regroupement. Cet aménagement contribuera au renforcement du maillage des officines dans les communes de moins de 2500 habitants, car elles auront la possibilité d'être regroupées avec des communes contigües afin qu'une officine soit autorisée à y ouvrir. Ce regroupement de communes devra respecter les conditions suivantes : - les communes sont dépourvues d'officine ; - l'une des communes recense au moins 2000 habitants ; - le nombre total d'habitants des communes regroupées dépasse le seuil de 2500 habitants. Dans les territoires identifiés comme fragiles au regard de leur offre pharmaceutique, les critères permettant d'apprécier la réponse optimale aux besoins en médicaments (prévus par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique) seront adaptés. En effet, la condition de l'approvisionnement de la population résidente sera supprimée, ce qui permettra d'autoriser une ouverture auprès d'une maison de santé ou d'un centre commercial sans population résidente à proximité. Le décret d'application est en cours de rédaction afin de préciser la méthodologie qui permettra d'identifier ces territoires. Les critères envisagés sont définis en lien avec les agences régionales de santé, qui seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leurs régions. La publication est prévue pour début 2023.

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