Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'application de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux indemnités de fonction versées aux élus locaux, travailleurs frontaliers, salariés notamment en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg.
Par principe, les personnes résidentes en France et affiliées à la sécurité sociale française sont soumises de plein droit aux cotisations sociales. En revanche, les personnes qui travaillent en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg sont affiliées à la sécurité sociale de l'un de ces pays et ne sont pas redevables de cotisations sociales en France.
Cette règle est tirée du principe d'unicité du régime de protection sociale d'un résident d'un pays membre de l'Union européenne - article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aussi, un contribuable ne peut bénéficier de plusieurs régimes de protection sociale dans plusieurs pays, même dans le cas où il perçoit des revenus de différents états membres de l'Union européenne.
Pour ce qui est du régime des indemnités de fonctions des élus, l'indemnité d'un élu affilié à la sécurité sociale française est assujettie aux cotisations et contributions sociales conformément aux articles L 382-31 et D 382-34 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de l'indemnité de fonction d'un élu travailleur frontalier qui n'est pas affilié à la sécurité sociale française mais à un autre régime de protection sociale étranger - allemand, belge ou luxembourgeois -, il conviendrait de savoir si l'indemnité de cet élu est ou non soumise à la CSG et à la CRDS.
Dans un arrêt du 16 avril 2019, le Conseil d'État a considéré qu'un salarié travaillant en Allemagne n'est pas soumis à la CSG et la CRDS pour ses revenus d'activité en Allemagne, mais également pour ses revenus du patrimoine perçus en France, loyers et revenus de capitaux de source française pour l'essentiel. La raison en est qu'il ne relève pas, par principe, du régime de la sécurité sociale français.
Cependant, la jurisprudence s'est uniquement prononcée ici sur les revenus du patrimoine. Aussi, il lui demande si la même solution peut être retenue quant aux indemnités d'un élu qui ne sont pas un revenu du patrimoine.
Dans un tel cas, il souhaiterait qu'il lui indique si des démarches doivent être accomplies pour bénéficier de cette exonération, si la collectivité qui verse l'indemnité doit automatiquement procéder à l'exonération, et, enfin, quelles attestations doivent être fournies par l'élu concerné.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 04/05/2023

L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de législation applicable. Le critère prioritaire est celui du lieu de travail ("lex loci laboris") de sorte que la législation sociale applicable est celle de l'État dans lequel le salarié exerce son activité professionnelle. Dans le cas de personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État. Les personnes concernées ne sont ainsi pas affiliées à un régime de sécurité sociale français, ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale française et ne peuvent bénéficient des prestations correspondantes. En droit interne, les règles en matière d'assujettissement des indemnités de fonctions des élus sont déterminées par l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment, en son I, que CSG (cotisation sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective » et, en son II, que l'assiette de ces contributions inclut « les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ». L'article L. 382-31 du même code prévoit également que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'appliquent le régime général de sécurité sociale sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, en tout ou partie. Ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent néanmoins qu'aux indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales de la République française (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution) et pour autant que ces élus soient domiciliés fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (article L. 136-1). En conséquence, les indemnités de fonction d'un élu d'une collectivité qui résiderait en France et serait affilié à la sécurité sociale d'un autre État membre, ne sauraient être assujetties à CSG et CRDS.

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