Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/07/2022
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des agriculteurs retraités lorsqu'ils sont élus ou anciens élus, au regard du calcul de leur retraite.
La loi du 3 juillet 2020 a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricole. Son titre premier vise ainsi à « garantir un niveau minimum de pension à 85 % du smic ».
Un décret d'application en date du 16 juin 2021 a fixé la mise en œuvre de cette réforme au 1er novembre 2021.
Or, depuis cette date, de nombreux agriculteurs, qu'ils assument encore ou non des fonctions électives -et donc touchent une pension agricole et des indemnités de fonction ou une retraite Ircantec- se trouvent désavantagés par l'application de ce texte.
En effet, la loi du 3 juillet 2020 précise que « lorsque le montant des pensions de droit propres servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires (
) excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement ».
Pour les anciens élus, qui touchent une retraite Ircantec, cela peut revenir mécaniquement à une réduction du complément.
Quant aux retraités toujours en fonction d'élus, qui touchent à la fois une pension agricole et des indemnités de fonction, la situation est encore pire, puisque le versement différentiel ne peut avoir lieu que si les intéressés ont « fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires ». Concrètement, cela bloque la revalorisation à laquelle ils peuvent prétendre tant qu'ils n'ont pas liquidé leur retraite Ircantec d'élu.
Or, dans de très nombreuses communes, des agriculteurs à la retraite exercent ou ont exercé des fonctions électives. Dans le département du Finistère, plusieurs maires et élus envisagent de démissionner faute d'une évolution de ces textes dont l'application leur est préjudiciable.
Il lui demande donc si une modification de la loi du 3 juillet 2020 est envisageable à court ou moyen terme.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/10/2022
La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.
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