Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la compensation des charges transférées.
Il prend en compte le code général des collectivités territoriales dont l'article L. 13121-1 relatif au transfert des compétences et l'article L. 1321-2 relatif aux modalités.
Il souligne cependant les limites d'équité qu'induisent les dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts concernant les possibilités de calcul des charges transférées.
Il prend ainsi l'exemple d'une commune disposant d'un gymnase d'intérêt communautaire, dont la compensation des charges de fonctionnement s'élèverait à 2 % du budget global de fonctionnement de la commune. N'étant pas représentatif du coût réel, la commune n'a pas d'autres choix que d'augmenter sa propre imposition. Les habitants de la commune financent ainsi doublement le fonctionnement de l'infrastructure d'intérêt communautaire.
Il souhaite alors connaître les pistes envisagées afin de créer un principe d'équité compensatoire et limiter ainsi la double peine des communes bénéficiant d'une infrastructure communautaire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023

Le mécanisme de l'attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres. Dans ce cadre, l'article 1609 nonies C du Code général des impôts prévoit qu'une commission d'évaluation des charges transférées (CLECT) se réunit à chaque transfert de compétences afin de déterminer objectivement le coût des charges afférentes selon l'une des deux méthodes mentionnées aux alinéas 4 à 6 du IV de l'article précité. Ces dispositions précisent notamment que « le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année ». Ainsi, la méthode d'évaluation du coût des charges transférées par une commune à un EPCI prend bien en compte l'ensemble des coûts que représente cet équipement pour la commune comme pour l'EPCI. Néanmoins, la CLECT n'est pas chargée de fixer le montant de l'attribution de compensation. Cette fixation relève de la seule compétence de l'organe délibérant de l'EPCI, le cas échéant avec l'accord des communes intéressées. Le montant des attributions de compensation versé par l'EPCI à la commune est alors révisé soit librement par délibération concordante, soit par une procédure normée qui doivent toutes deux tenir compte du rapport de la CLECT ou de l'évaluation des charges transférées par les services préfectoraux. Une commune et son EPCI peuvent ultérieurement réviser librement l'attribution de compensation sous réserve de délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et du conseil municipal. Enfin, un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut également verser à ses communes membres, dans les conditions prévues au VI de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est destinée à réduire les écarts de richesse entre les différents territoires d'un même espace intercommunal. Le Gouvernement estime que les dispositions juridiques encadrant des transferts de charges sont suffisantes pour assurer une compensation équitable des transferts de biens inhérents aux transferts de compétences.

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