Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention à propos des conditions d'éligibilité des agents bénéficiant d'études promotionnelles au versement du complément de traitement indiciaire (CTI) et de l'indemnité de vie chère.

En application de la mesure n°1 « Rendre attractive la fonction publique hospitalière : revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail » de l'accord du Ségur de la santé, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 et l'arrêté du 19 septembre 2020 instaurent un CTI au bénéfice des personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et les groupements de coopération sanitaire. Ainsi, tous les agents titulaires et contractuels exerçant dans les structures précitées sont éligibles au versement du CTI.

Les travaux du Ségur ont permis de négocier avec l'ensemble des représentants syndicaux et professionnels des engagements forts de revalorisation pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que des EHPAD. Signés le 13 juillet 2020, ils sont des accords essentiels à la revalorisation des métiers de la santé et à la reconnaissance de l'engagement de ceux qui soignent. En conséquence, ces mesures sont des mesures nécessaires et louables. Toutefois, un problème découle de ces accords puisque les agents bénéficiant des dispositifs de formation ne peuvent conserver le bénéfice du CTI.

En effet, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière, les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année ». De ce fait, en application de ces dispositions et en l'état actuel du droit, les agents bénéficiant de ces dispositifs de formation ne conservent pas le bénéfice du CTI si leur absence excède en moyenne une journée par semaine dans l'année.

Par conséquent, pour donner suite aux freins que peut représenter cette exclusion pour les départs en formation des personnels, il est indispensable de modifier dans les plus brefs délais les dispositions du décret n° 2008-824 précité afin d'élargir l'attribution du CTI aux agents de la fonction publique hospitalière engagés dans des études promotionnelles.

Aussi, il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour pallier cette situation préoccupante qui contredit les principes mêmes des accords du Ségur.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 20/10/2022

Afin de ne pas freiner les départs en études promotionnelles, l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a modifié l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de sécurité sociale pour 2021 en instaurant au sein du I, un D disposant : " Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social". Ainsi, en application du D du I de l'article 48 mentionné ci-dessus, les agents de la fonction publique hospitalière qui s'engagent dans des études promotionnelles continuent à bénéficier du complément de traitement indiciaire à compter du 1er septembre 2021. Cette disposition législative ne nécessite pas de modification du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière ; elle est directement applicable. 

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